Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 7 juin 2024, n° 2218131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 et le 9 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 20 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé l’obligation de présenter un examen de dépistage virologique ne concluant pas à la contamination par la covid-19 à l’entrée du service des urgences de l’hôpital Tenon.
Il soutient que :
- l’AP-HP ne pouvait légalement lui demander de présenter un « pass sanitaire » à l’entrée du service des urgences dès lors que les accompagnateurs en sont dispensés en cas d’urgence par les dispositions de l’article 1er de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et qu’il venait le 3 juin 2022 rejoindre sa compagne aux urgences, après qu’elle y est été déposées par les services de secours ;
- cette décision illégale l’a obligé à réaliser un test virologique qui lui a été facturé 20 euros, préjudice financier dont il demande la réparation à l’AP-HP.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 février 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de paris conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de M. B….
Il fait valoir qu’elle a proposé un remboursement amiable de la somme de 20 euros à M. B…, lequel a toutefois refusé de signer le protocole d’indemnisation qui lui a été transmis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
- le décret n° 2021-689 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret du 13 mars 2022,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 7 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… s’est présenté au matin du 3 juin 2022 au service des urgences de l’hôpital Tenon, établissement dépendant de l’AP-HP, afin d’y rejoindre son épouse qui y avait été transportée le même jour par les services de secours. Après s’être vu refusé l’accès à ce service, au motif qu’il ne pouvait, dans le contexte de la crise sanitaire due à la covid-19, présenter ni résultat d’un test ou examen de dépistage, ni justificatif de son statut vaccinal ou certificat de rétablissement, il a fait réaliser dans une pharmacie voisine un test antigénique qui lui a été facturé 20 euros et dont le résultat négatif lui a ensuite permis de pénétrer dans le service. Estimant que le refus d’entrée opposé par l’AP-HP était illégal, il a demandé à cette dernière un remboursement du prix du test par un courrier électronique du même jour. Par un courrier électronique du 4 août 2022, l’AP-HP a proposé à M. B… un protocole de règlement amiable du litige, que ce dernier a refusé. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 20 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé le refus d’entrée.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai, dans sa rédaction en vigueur le 3 juin 2022 : « A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation : / (…) 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 : / a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ; (…) ». Aux termes de l’article 47-1 du décret n° 2021-689 du 1er juin 2021 : : « I. – Les personnes âgées d’au moins douze ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II, présenter l’un des documents suivants : / (…) 1° Le résultat d’un test ou examen de dépistage (…) ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal (…) ; / 3° Un certificat de rétablissement (…) / A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination (…). / II. – Les documents mentionnés au I doivent être présentés, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19, pour l’accès des personnes suivantes aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : / (…)b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements mentionnés au premier alinéa du présent II ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants. (…) ».
En l’espèce, M. B… ne justifie pas par les pièces qu’il produit que l’urgence aurait commandé, eu égard aux risques importants, pour les patients comme pour le personnel de l’établissement, d’infection à la covid-19, qu’il soit admis au sein du services des urgences pour y rejoindre son épouse, laquelle avait été transportée seule par les services de secours depuis le domicile du couple et dont il n’est ni établit ni même allégué que son état de santé ou tout autre circonstance nécessitait la présence à ses côtés de son mari dans un laps de temps incompatible avec la réalisation d’un test antigénique rapide. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’AP-HP, en lui refusant l’accès faute de production d’un des documents prévus par les dispositions précitées, aurait commis une faute. Par suite, il n’y a pas lieu de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 20 euros en réparation du préjudice financier qu’il allègue avoir subi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
M. B… a saisi le tribunal administratif à la seule fin de se voir indemniser d’un préjudice financier d’un montant de 20 euros alors même que l’AP-HP, préalablement à l’enregistrement de la requête, lui avait proposé un règlement transactionnel de même nature. Un tel comportement expose l’intéressé au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S’il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d’en rappeler l’existence à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
B. C…
La greffière,
I. Tilly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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