Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 10 déc. 2024, n° 2207503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés, le 5 septembre 2022, et le 12 mars 2024 sous le n° 2207502, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a confirmé la décision du 24 janvier 2022 fixant la valeur du coefficient de modulation individuelle (CMI) en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’Etat qui lui a été appliqué au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA de fixer la valeur de son CMI à 1,01 et la dotation finale de l’indemnité spécifique de service à 12 062,12 euros et de procéder à la régularisation financière de sa situation dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que la notification de son coefficient final de modulation individuelle au titre de l’année 2020 n’est intervenue que le 27 avril 2022, alors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le taux de CMI de 0,90 qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 est très inférieur à la moyenne générale des taux de CMI attribués aux agents de son grade sans que sa manière de servir ne le justifie ;
— elle méconnait le principe d’égalité entre les agents publics ;
— il a subi un préjudice qui doit être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire enregistré le 20 décembre 2023 pour M. B n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête enregistrés le 5 septembre 2022 et deux mémoires enregistrés le 20 décembre 2023 et le 12 mars 2024 sous le n° 2207503, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite le directeur général du CEREMA confirmant la décision du 7 février 2022 fixant, d’une part, le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui été attribué au titre de l’année 2021 et, d’autre part, celui du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été accordé pour la même année ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA de fixer le montant de l’IFSE attribuée à 14 422,84 euros et le montant du CIA attribué à 1 050 euros et de procéder au rappel de traitement correspondant dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que la notification de son RIFSEEP au titre de l’année 2021 n’est intervenue que le 27 avril 2022, alors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021;
— la décision fixant le montant de son IFSE au titre de l’année 2021 méconnait le principe de sécurité juridique en ne garantissant pas l’accessibilité, la clarté et l’intelligibilité de la norme ainsi que le principe supérieur d’égalité de traitement entre les agents se trouvant dans des situations comparables;
— il est fondé sur le montant de l’ISS qui a été déterminé par la valeur inexacte du CMI et est donc illégale en raison de l’illégalité de la décision du 24 janvier 2022 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit de son IFSE et de son CIA qui n’a pas pris en compte sa manière de servir en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024 le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire enregistré le 20 décembre 2023 pour M. B n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa réussite au concours externe sur titres d’ingénieur des travaux publics de l’État, M. B a été affecté le 1er mars 2020, en tant que chargé d’études en instrumentation d’ouvrages d’art au CEREMA. Par une décision du 24 janvier 2022 notifiée le 27 avril suivant, le directeur général du CEREMA a fixé la valeur du coefficient de modulation individuel (CMI) retenu pour le calcul de l’indemnité spécifique de service (ISS) attribuée à M. B à 0,90 pour la période postérieure à son entrée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, soit du 1er mars au 31 décembre 2020. Par une décision du 7 février 2022, notifiée le 27 avril suivant, le directeur général du CERMA a fixé les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021, dans le cadre de la mise en place d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). L’intéressé a formé le 9 mai 2022 un recours gracieux à l’encontre de ces deux décisions qui ont été implicitement rejetés.
2. Par sa requête n° 2207502, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 24 janvier 2022 et par sa requête n° 2207503, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 7 février 2022.
3. Ces deux requêtes concernant la situation d’un même fonctionnaire et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 janvier 2022, le directeur général du CEREMA a fixé la valeur du CMI au titre de l’année 2020 de M. B en tant qu’ingénieur travaux publics d’Etat qui a formé un recours gracieux le 9 mai 2022 resté sans réponse. Une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née à l’expiration du délai de deux mois. Il a formé par ailleurs un recours gracieux à la même date à l’encontre de la décision du 7 février 2022 portant fixation des montants de son IFSE et de son CIA au titre de l’année 2021, également resté sans réponse donnant lieu à la naissance d’une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de ces deux décisions implicites de rejet doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 24 janvier 2022 en tant qu’elle fixe la valeur du CMI au titre de l’année 2020 ainsi que contre celle du 7 février 2022 en tant qu’elle fixe l’IFSE et le CIA au titre de l’année 2021.
Sur le cadre juridique applicable :
6. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur gracieux direct () ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
7. De deuxième part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service () ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADESMODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen()()()Ingénieur des travaux publics
de l’Etat85 %115 %()()()
() ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
9. De troisième part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
10. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État à ces ingénieurs, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS attribuée au titre de l’année 2020, qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
11. Par ailleurs, d’une part aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » .
12. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 5 novembre 2021 : " Les montants annuels maximaux, mentionnés à l’article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu’il suit :
GROUPE DE FONCTIONSMONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)Groupe 18 280Groupe 27 110Groupe 36 350Groupe 45 550 ".
13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est versé à titre facultatif et qu’il est, le cas échéant, modulé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné au vu de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée. En outre, si la manière de servir de l’agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d’autres critères.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 janvier 2022 en tant qu’elle fixe la valeur du CMI au titre de l’année 2020 :
14. Aux termes de la note du 22 juin 2021 du directeur des ressources humaines du Cerema, dont l’objet est intitulé « Campagne indemnitaire relative à l’indemnité spécifique de service (droits 2020) versée aux fonctionnaires des corps techniques », et plus particulièrement du point 1.2 de cette note, relatif aux « Éléments de cadre à respecter » pour les « propositions » de CMI : " () ' Pour le groupe 3 (ITPE) / Rappel des principaux repères de modulation : / • Moyenne de référence de 1,0100 par direction / • Fourchette de CMI de 0,85 à 1,5 / • Intervalle de pas de 0,05 / Au sein de l’établissement, des repères communs de fixation des CMI d’ISS sont prévus dans les cas suivants (en cas de promotion, sous condition du maintien de la dotation d’ISS de l’agent avant promotion, si la manière de servir le justifie) : • accès au corps des ITPE par () examen professionnel : 0,90 () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu attribuer, au titre de l’année 2020, un coefficient final de modulation individuelle de 0,9, soit dans la fourchette basse de modulation, alors que la fourchette globale est comprise entre 0.85 et 1.5. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, au titre de l’année 2020, a fait l’objet d’une évaluation particulièrement élogieuse. Si l’appréciation des compétences de cet agent révèle une marge de progression en ce qui concerne le management, l’intéressé ayant été récemment affecté sur son poste, il est souligné qu’il a atteint les trois objectifs qui lui avaient été fixés dans un contexte particulièrement perturbé en raison de l’épidémie de Covid-19 et qu’il justifie de très bonnes compétences professionnelles, quatre cases d’un niveau « maîtrise » ayant été cochées sur les sept items prévus. Le compte-rendu d’évaluation indique par ailleurs que M. B s’est investi au-delà de ses objectifs prévus sur le calcul du gradient thermique dans les ouvrages en béton, la méthode de calcul développée permettant de s’affranchir de certaines approximations de calcul par rapport aux méthodes traditionnelles, qui a été validée début 2021, M. B ayant été de surcroit reconnu expert comité de domaine infrastructure en 2020. Enfin, le compte rendu souligne qu’il a continué, au cours du premier semestre, à fournir un appui technique à son ancien service de rattachement et conclut en indiquant que « son investissement personnel a été particulièrement remarqué et apprécié ». De son côté, le CEREMA, alors que le compte-rendu d’évaluation est particulièrement positif, n’apporte aucune précision ni ne produit aucun élément de nature à justifier la fixation de la valeur du coefficient final de modulation individuelle dans la fourchette basse de modulation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en fixant à 0,9 la valeur de son CMI au titre de l’année 2020, le directeur général du CEREMA a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 25 août 2003 et de l’article 3 de l’arrêté du même jour.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le numéro 2207502, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 24 janvier 2022 en tant qu’elle fixe au titre de l’année 2020 le taux de son CMI à 0,9 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 9 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 février 2022 en tant qu’elle fixe les montants de son IFSE et de son CIA au titre de l’année 2021 :
En ce qui concerne la décision en litige en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE :
17. Dès lors que le montant de l’IFSE versée à M. B au titre de l’année 2021 a été arrêté par la décision du 7 février 2022 à partir du montant de l’ISS déterminé par la décision du 24 janvier 2022 annulée par le présent jugement, le requérant est également fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2022 en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE, ainsi que l’annulation de la décision implicite par laquelle le CEREMA a rejeté son recours hiérarchique formé le 9 mai 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
En ce qui concerne la décision en litige en tant qu’elle fixe le montant du CIA :
18. En l’espèce, le CEREMA fait valoir que compte tenu de la date de publication de l’arrêté du 5 novembre 2021 et de l’impossibilité matérielle de mener une campagne d’attribution du CIA compte tenu du calendrier de saisie des données de paie, le ministère de la transition écologique a mis en place, pour l’année 2021, un dispositif spécial pour calculer le régime indemnitaire de l’ensemble des corps techniques, énoncé dans une décision interministérielle du 10 novembre 2021, qui prévoit de fixer exceptionnellement des montants de CIA forfaitaires définis en fonction du corps et du grade, sans tenir compte de la quotité de temps de travail des agents et de leur manière de servir. Toutefois, si l’administration se prévaut de ce qu’il doit être tenu compte de la difficulté qu’aurait présenté, pour elle, l’application du RIFSEEP ainsi que de " l’intérêt général qui [justifiait] le versement provisoire d’un CIA forfaitaire exceptionnel par corps pour la première année d’application du RIFSEEP aux corps techniques du MTE ", les circonstances qu’elle fait valoir ne sauraient justifier le versement aux agents concernés d’un CIA présentant un caractère forfaitaire, sans aucune prise en compte de la manière de servir de l’agent concerné et de son engagement professionnel, en méconnaissance des normes supérieures rappelées aux points citées aux points 12 et 13, lesquelles ne prévoient pas la possibilité, pour fixer le montant du CIA, de se fonder sur d’autres motifs. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui accordant un montant forfaitaire de 365 euros de CIA au titre de l’année 2021, le directeur général du CEREMA a méconnu les dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014.
19. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur général du CEREMA du 7 février 2022 en tant qu’elle fixe son CIA ainsi que de la décision implicite par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux du 9 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au directeur général du CEREMA de réexaminer la valeur du CMI attribué à M. B, ainsi que le montant de l’indemnité spécifique de service qui en résulte, pour l’année 2020, en prenant en compte sa manière de servir, de tirer les conséquences du réexamen du montant de l’ISS accordé au requérant au titre de l’année 2020 sur le montant de l’IFSE attribué au titre de l’année 2021, de réexaminer le montant du CIA attribué à l’intéressé au titre de l’année 2021 en tenant compte de sa manière de servir et de son engagement professionnels et de procéder, le cas échéant, au rappel des traitements correspondants, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du CEREMA du 24 janvier 2022 est annulée en tant qu’elle fixe la valeur du coefficient de modulation individuelle de M. B au titre de l’année 2020 ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. B formé le 9 mai 2022.
Article 2 : La décision du directeur général du CEREMA du 7 février 2022 est annulée en tant qu’elle fixe le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel de M. B au titre de l’année 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B à l’encontre de cette décision le 9 mai 2022.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général du CEREMA de réexaminer la valeur du coefficient de modulation individuelle attribué à M. B, ainsi que le montant de l’indemnité spécifique de service qui en résulte, pour l’année 2020, en prenant en compte sa manière de servir, de tirer les conséquences du réexamen du montant de l’indemnité spécifique de service accordé au requérant au titre de l’année 2020 sur le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise attribué au titre de l’année 2021, de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. B au titre de l’année 2021 en tenant compte de sa manière de servir et de son engagement professionnel et de procéder, le cas échéant, au rappel des traitements correspondants, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2207502, 2207503
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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