Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 déc. 2024, n° 2406814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406814 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A E représentée par Me Lecour demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sabine Rivet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d’audience, le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A E.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour elle et son fils, au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance du 12 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A E un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A E à compter du 16 mars 2022.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A E continuant d’être hébergée de façon continue chez un particulier. Il est en outre constant que depuis la décision de la commission de médiation du département de Paris, régulièrement renouvelée, Mme A E s’est mariée avec M. D le 13 novembre 2021 et que le couple a accueilli la venue de jumelles nées le 13 juillet 2022. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A E subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer à savoir 3 personnes du 16 mars 2022 au 12 juillet 2022 puis 5 personnes à compter du 13 juillet 2022, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A E une somme de 3300 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A E la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. CLe greffier,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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