Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2511933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus du certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit qu’aurait commise le préfet en exigeant un visa de long séjour et un contrat de travail visé alors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne l’exige pas ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de son pouvoir de régularisation et a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 12 mai 1997, est entré en France en janvier 2018 selon ses déclarations, démuni de visa. Le 15 septembre 2022, il a demandé un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 18 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
En premier lieu, la décision portant refus de certificat de résidence algérien comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… est entré en France en janvier 2018 selon ses déclarations, après avoir vécu jusqu’à l’âge de 21 ans dans son pays d’origine où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches privées et familiales. Par ailleurs, si M. C… justifie avoir travaillé de mai à décembre 2019, de mars à décembre 2020 puis les années 2021 et 2022 complètes, il ne produit que trois bulletins de paie pour l’année 2023. En outre, son emploi ne présente pas de spécificité particulière et son activité est trop récente à la date de l’arrêté en litige ce qui ne lui permet pas de justifier d’une activité professionnelle ancienne, continue et stable suffisante. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 7 b) et de l’article 9 de l’accord franco-algérien susvisé que l’obtention d’un visa de long séjour et la production d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi sont cumulativement nécessaires pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en exigeant un visa de long séjour et un contrat de travail visé pour délivrer un certificat de résidence algérien doit être écarté.
En quatrième lieu, la situation de M. C…, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En cinquième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise, après avoir précisé que M. C… ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a néanmoins examiné son droit au séjour au titre de son pouvoir de régularisation. A cet égard, le préfet du Val-d’Oise indique que l’intéressé ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Enfin, si le requérant invoque les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées au soutien de ses allégations dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire et ne font en conséquence pas grief. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, en prenant la décision attaquée, l’autorité préfectorale n’a ni commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans vérification préalable du droit au séjour de M. C…, tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Si l’intéressé soutient que l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé le bénéfice d’un délai supérieur et ne justifie pas, par les motifs invoqués précédemment, qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 28 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Congo ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sciences ·
- Étudiant ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Etats membres ·
- Demande
- Directive ·
- Dividende ·
- Société mère ·
- Assujettissement ·
- Régime mère-fille ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Salaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Gouvernement ·
- Demande ·
- République ·
- Annulation ·
- Résidence
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Légalité externe ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Message
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Béton ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Videosurveillance ·
- Système ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Sécurité privée ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Département ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.