Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2602641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai bref ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard du motif du séjour envisagé, qui est d’apporter son soutien à sa fille, actuellement enceinte, avec une date prévue d’accouchement au mois d’août et qui est mère de trois enfants en situation de handicap, nécessitant un accompagnement important ; le père des enfants est dans l’incapacité de prendre en charge seul les enfants en raison de problèmes de santé ; sa présence aux côtés de sa fille est donc indispensable dans ce contexte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. Par une décision du 13 juillet 2025, l’autorité consulaire française à Alger a rejeté la demande de visa d’entrée et de court séjour sollicitée par Mme B…. Cette décision mentionne l’obligation, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, de former un recours administratif auprès du sous-directeur du visas conformément aux dispositions précitées de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… qui demande la suspension de l’exécution de la décision précitée, n’établit pas, par les pièces produites, avoir formé un tel recours. Ses conclusions ne sont, ainsi, pas recevables. Au demeurant et en tout état de cause, par les seules pièces produites, il n’est pas démontré que les motifs de la demande de délivrance d’un visa de court séjour, dont l’octroi ne constitue pas un droit, présenteraient un caractère actuel et que le refus de visa porterait ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante, justifiant le prononcé d’une mesure de suspension. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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