Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2204749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de son sérieux et de ses compétences professionnelles, que le refus opposé l’empêche de se former et d’exercer le métier d’agent de sécurité incendie. Il se prévaut du règlement des sommes en lien avec ses condamnations passées et déclare s’être acquitté de ses condamnations financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 30 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2023.
Postérieurement à la clôture d’instruction, un mémoire a été enregistré le 10 septembre 2024 pour M. A et n’a pas été communiqué.
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 21 septembre 2024 et le 3 octobre 2024 pour M. A et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mai 2022, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 23 juin 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; () / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; () « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611 1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 21 juin 2019 par le tribunal correctionnel d’Agen à une peine d’un an et huit mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende, privation du droit d’éligibilité pendant deux ans et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis le 23 décembre 2014, escroquerie, commise du 23 octobre 2014 au 12 mai 2015, et pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, commise le 12 novembre 2014. Cette condamnation à une peine correctionnelle a été inscrite sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et maintenue depuis lors malgré la dispense d’inscription sollicitée par le requérant. Dans ses conditions, le Conseil national des activités privées de sécurité était, à la date de la décision attaquée, et eu égard aux dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en situation de compétence liée pour refuser à M. A le renouvellement sollicité de sa carte professionnelle. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée du 23 juin 2022 était, à cette date, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Ces moyens inopérants ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204749
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