Irrecevabilité 14 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 14 janv. 2021, n° 19/07441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 10 octobre 2019, N° 19/05059 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/07441 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQUH
AFFAIRE :
A, H Y
Madame X, E F épouse Y
C/
D K L épouse Z
Monsieur G Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 19/05059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.01.2021
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A, H Y
né le […] à […]
[…]
10-12 rue Yvan Tourgueneff-Bougival FR, N13
[…]
Madame X, E F épouse Y
née le […] à […]
[…]
10-12 rue Yvan Tourgueneff-Bougival FR, N13
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962698
Représentant : Me Vanessa ZENCKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame D K L épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Suisse
[…]
[…]
Monsieur G Z
né le […] à New-York (ETATS-UNIS)
de nationalité Suisse
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
627 – N° du dossier 19477
Représentant : Me Catherine OTTAWAY de la SELARL HOCHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061, substitué par Me Jessica DEDIOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2020, Madame Sylvie NEROT, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux Z exposent que dans le cadre d’une promesse synallagmatique de vente de leur bien immobilier situé 10bis berge de la Prairie, […] à Croissy-sur-Seine (78) conclue avec les époux Y le 30 septembre 2015 pour un prix de 4,7 millions d’euros (outre 200.000 pour les meubles meublants), ils ont accepté sa mise à disposition précaire et temporaire au profit des bénéficiaires de cette promesse, lesquels s’y sont installés le 17 janvier 2016 ; que leurs multiples tentatives pour régulariser la vente sont demeurées vaines si bien qu’à la suite d’une succession de rendez-vous non honorés chez le notaire pour régularisation de la vente ils ont saisi le président du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, qui, par ordonnance rendue le 21 mars 2019, a constaté l’occupation sans droit ni titre des époux Y et ordonné leur expulsion immédiate sous astreinte, la cour d’appel de Versailles confirmant cette ordonnance par arrêt du 06 février 2020 en y ajoutant une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 7.500 euros.
Selon procès-verbal dressé le 1er août 2019 faisant suite à un commandement de quitter les lieux délivré le 02 avril 2019 et à une vaine tentative d’expulsion le 05 juin 2019, il a été procédé à l’expulsion des époux Y et à l’inventaire, en présence de Madame Y, des meubles garnissant les lieux laissés sur place et séquestrés, avec sommation faite aux époux Y de les retirer dans un délai d’un mois et convocation à comparaître le 05 septembre 2019 devant le juge de l’exécution pour qu’il soit statué sur le sort des meubles.
Une partie de ce mobilier a été récupérée par les époux Y le 03 septembre 2019.
Dans ce contexte, le juge de l’exécution qui avait été saisi par les époux Y, le 30 mai 2019, d’une demande de délais de 24 mois pour quitter les lieux puis de réintégration les en a déboutés selon ordonnance rendue le 08 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire (les époux Y n’étant ni comparants ni représentés) rendu le 10 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré abandonnés les biens énumérés dans le procès-verbal d’expulsion du 1er août 2019,
— rappelé que les papiers et documents devront être placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier et qu’avis en sera donné à la personne expulsée par lettre recommandée avec accusé de réception,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X E F épouse Y et Monsieur A H Y aux entiers dépens,
— dit que Monsieur G Z et Madame D K L épouse Z procéderont à la signification de la décision dès lors que l’adresse des débiteurs est inconnue et qu’ils n’ont pas comparu,
— ordonné la signification du présent jugement à la partie demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu’à l’huissier de justice par lettre simple.
Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2020, Monsieur A H Y et Madame X E F, son épouse, appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2019, demandent à la cour, au visa des articles L 433-1, R 433-1 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil et 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
— de constater la régularité de la déclaration d’appel du 22 octobre 2019, de rejeter l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par les époux Z pour défaut de mention d’un domicile exact et de recevoir les époux Y en les y déclarant bien fondés,
— de débouter les époux Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes demandes des concluants,
— sur le procès-verbal du 1er août 2019 et les meubles :
* de prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion en date du 1er août 2019 en ce qu’il ne permet pas l’identification des meubles corporels appartenant aux époux Y, faute de contenir un inventaire précis et exact de l’ensemble de leur mobilier et, en conséquence,
* d’infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le juge de l’exécution « près » le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a déclaré que les biens meubles corporels énumérés et décrits au procès-verbal d’expulsion du 1er août 2019 sont sans valeur suffisante pour couvrir les frais de vente aux enchères publiques,
* d’ordonner l’établissement d’un inventaire afin d’identifier avec précision les meubles présents dans le logement visé ainsi que leurs propriétaires,
— sur la déclaration d’abandon :
* de constater l’impossibilité de récupérer l’ensemble du mobilier dans le délai d’un mois prévu par l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution faute d’une identification précise des propriétaires des meubles et de l’interdiction faite par l’huissier de les réclamer et, ce faisant,
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré abandonnés les meubles inventoriés dans le procès-verbal comme appartenant aux époux Y,
* d’ordonner la restitution de l’ensemble du mobilier aux époux Y,
— sur les papiers et documents administratifs :
* de constater l’inexécution par les époux Z du jugement entrepris en ce que des documents et papiers personnels des époux Y ont été abandonnés sur la voie publique, en conséquence,
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait obligation à l’huissier de conserver les papiers et documents de manière personnelle sous enveloppe scellée pendant deux ans,
* de condamner les époux Z sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, au paiement de la somme de 50.000 euros aux époux Y au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de l’atteinte à leur honneur, leur réputation et leur vie privée,
— sur la demande de suppression de propos outrageants :
* de déclarer injurieux, outrageants et diffamatoires les propos suivants employés dans les conclusions adverses communiquées le 03 avril 2020 :
¤ « Les époux Y ont ainsi volontairement abusé de la confiance des époux Z » (page 4)
¤ « Ainsi la cour constatera que l’adresse de domiciliation mentionnée par les époux Y dans la déclaration d’appel est manifestement inexacte et a pour seul objectif de dissimuler leur domiciliation aux juridictions françaises. Cela démontre leur volonté d’obstruction pour faire obstacle à la parfaite exécution de la procédure d’expulsion, faisant grief aux époux Z » (page 12)
¤ « La mauvaise foi des époux Y ne connaît pas de limites » (page 14)
¤ « Toutefois, rien ne démontre que les sacs filmés dans des conditions unilatérales et discutables par Monsieur Y à une date non déterminée aient été présentés avant son arrivée sur les lieux ; rien ne montre comment Monsieur Y a organisé par lui-même une vidéo contestable destinée à « découvrir » des éléments qui peuvent avoir été apportés par lui. Ces vidéos n’ont donc aucun caractère probant » (page 16)
¤ « Il ne peut donc être exclu que Monsieur Y ait lui-même mis en scène la découverte de prétendus documents dans les poubelles » (page 16)
¤ « Par ailleurs, les époux Y communiquent un procès-verbal de constat effectué par Maître I J à la demande des époux Y et en présence de Monsieur Y, le 21 décembre 2019, à 19h. Il est impossible de savoir si ce procès-verbal a été réalisé avant ou après les vidéos de Monsieur Y. Le caractère probant de ce constat d’huissier est également contestable. » (page 16)
* d’ordonner la suppression des propos rappelés supra tenus par les époux Z,
* de condamner les époux Z à verser aux époux Y la somme de 50.000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral,
— en tout état de cause :
— de condamner les époux Z à payer aux époux Y la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2020, Monsieur G Z et Madame D
K L, son épouse, prient la cour, visant les articles 58, 480, 564 et 901 du code de procédure civile, R 433-1 et suivants (applicables) du code des procédures civiles d’exécution et 41 de la loi du 1er juillet 1881 :
— in limine litis, de déclarer la déclaration d’appel nulle en raison de la domiciliation inexacte de Monsieur et Madame Y qui cause nécessairement grief aux époux Z dans le cadre de la procédure d’expulsion en cours,
— sur l’appel, de déclarer Monsieur et Madame Z recevables en leurs demandes, fins et conclusions et, par conséquent,
— de confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
— de débouter Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur et Madame Y à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2020.
L’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 05 juin 2020 a été renvoyée à celle du 25 novembre 2020 en raison de l’opposition des parties à l’application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception de nullité opposée à la déclaration d’appel
Attendu que les intimés poursuivent la nullité de la déclaration d’appel reçue le 22 octobre 2019 du fait qu’elle comporte l’indication d’un domicile inexact, à savoir :
« […] ' 78380 Bougival, »
laquelle est reprise dans leurs conclusions notifiées le 31 décembre 2019 ainsi que dans leurs dernières conclusions du 20 avril 2020 ; qu’ils font valoir que malgré les documents qu’ils communiquent et opposent aux appelants, ces derniers contestent leur domiciliation à Arnouville et en Angleterre sans toutefois communiquer leur domicile actuel ;
Qu’ils évoquent les difficultés d’ordre procédural rencontrées pour signifier à ce domicile déclaré l’arrêt rendu le 06 février 2020 par la cour d’appel de Versailles, le réceptionniste de l’hôtel étant habilité à réceptionner le courrier de Monsieur Y, non celui de son épouse et non point un acte signifié par huissier ; que cela a conduit ce dernier à signifier l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le réceptionniste lui ayant confirmé que l’hôtel n’était pas le lieu de résidence des époux Y ;
Que les époux Z incriminent en outre la volonté d’obstruction des époux Y à la bonne exécution des décisions de justice qui se caractérise, en particulier, par le défaut de paiement des sommes auxquelles ils ont d’ores et déjà été condamnés, que ce soit par le juge des référés ou par la cour d’appel dans le cadre de la procédure d’exécution en rappelant qu’ils ont dû recourir à la force publique pour les expulser malgré une décision de justice exécutoire de droit ;
Attendu qu’en réplique, les époux Y se prévalent de la parfaite régularité de leur déclaration d’appel et, pour ce faire, soutiennent d’abord que les intimés ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils allèguent, à savoir que leur domicile réel est celui du bien qu’ils possèdent à Arnouville (donné à bail au frère de Y depuis 2007) ou en Angleterre (qui ne fut qu’un lieu de vacances après leur expulsion le 1er août 2019) alors que la preuve leur en incombe, ajoutant qu’eux-mêmes prouvent leur domiciliation en France au moment de la déclaration d’appel en produisant un certificat de scolarité de leur fils dans un établissement de Croissy-sur-Seine ;
Qu’ils opposent, par ailleurs, aux intimés une absence de grief et tirent argument du fait que les difficultés d’exécution invoquées concernent une procédure distincte de la présente procédure d’appel, ajoutant que quand bien même ils ne résideraient pas dans l’hôtel Holiday Inn en question, comme l’affirme le réceptionniste, celui-ci n’en reste pas moins habilité à recevoir le courrier qui est retiré régulièrement, ainsi qu’il l’a précisé à l’huissier ;
Attendu, ceci étant exposé, qu’il résulte des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile qui renvoie à celles de l’article 58 du même code qu’à peine de nullité de la déclaration d’appel, cet acte de procédure saisissant la juridiction doit contenir, pour les personnes physiques, l’indication de leur domicile ; que ce vice de forme ne peut être retenu qu’autant qu’il est fait la démonstration, par celui qui le soulève, d’un grief de nature à porter atteinte au principe de loyauté procédurale et au respect des exigences d’un procès équitable ;
Qu’en l’espèce, est inopérante l’argumentation des époux Y selon laquelle il appartiendrait aux époux Z de rapporter la preuve de leur domiciliation à Arnouville ou en Grande-Bretagne dès lors que la contestation porte sur la réalité du domicile mentionné dans leur déclaration d’appel – repris dans leurs actes de procédure postérieurs et, par conséquent, sans exercice de la faculté de régularisation prévue à l’article 115 du même code ' et que la charge de prouver que le domicile mentionné dans leur acte d’appel constitue leur domicile véritable repose sur les époux Y ;
Que force est de considérer qu’ils ne démontrent nullement leur présence effective dans cet hôtel de Bougival et son occupation régulière ; qu’à cet égard, est singulièrement insuffisante la production d’une attestation de scolarité de leur fils dans un établissement situé dans une commune proche du lieu d’implantation de cet hôtel Holiday Inn, de même que la seule facturation de trois nuits d’hôtel en septembre 2019 ;
Qu’en outre, l’huissier chargé de signifier l’arrêt rendu le 06 février 2020 par la cour d’appel de Versailles relate dans son procès-verbal : « Le réceptionniste me déclare que les époux Y sont restés trois jours le 20 septembre 2019 mais qu’il réceptionne toujours leur courrier qui est retiré régulièrement. Il ne connaît pas leur adresse exacte » et que, pour attester de la réalité de leur domicile, les appelants ne peuvent se prévaloir d’un document établi par le directeur de cet établissement, sans d’ailleurs respecter le formalisme requis par l’article 202 du code procédure civile, évoquant l’accord de cet établissement pour réceptionner le courrier de Monsieur Y dès lors qu’il ne s’agit que d’une simple adresse postale aux effets limités, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 677 du code de procédure civile ;
Que, s’agissant du grief qui doit trouver sa source dans une difficulté d’ordre procédural, les époux Z sont fondés à prétendre que la dissimulation, par les époux Y, de leur domicile réel les place dans l’impossibilité d’obtenir une exécution effective des décisions rendues à leur encontre ou de prendre les mesures de sauvegarde qu’elles peuvent justifier ;
Qu’à cet égard, ils peuvent à juste titre se prévaloir du fait que les époux Y n’ont pas procédé au paiement des sommes auxquelles ils ont été condamnés tant par le juge de l’exécution que par le juge des référés et par la cour d’appel sans que les époux Y puissent valablement leur opposer la circonstance qu’ils invoquent des difficultés liées à des procédures distinctes de la présente procédure dès lors que ce grief peut s’étendre aux difficultés d’exécution éprouvées dans les
différentes procédures initiées qui ont pour commune origine le défaut de régularisation de la promesse de vente opposant les parties, comme cela résulte d’ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1re, 20 septembre 2019, pourvoi n° 18-20222, publié au bulletin);
Qu’il s’en déduit que l’irrégularité formelle de la déclaration d’appel tenant à la mention inexacte du domicile des appelants cause un grief aux intimés dont il est justifié et que ces derniers sont fondés à en poursuivre la nullité ; que les époux Y sont, par conséquent, irrecevables en leur appel.
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité conduit à condamner les époux Y à verser aux époux Z la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les époux Y qui succombent supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’acte de déclaration d’appel formalisé par Monsieur A H Y et Madame X E F, son épouse, à l’encontre du jugement rendu le 10 octobre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, et reçu au greffe de la présente cour le 22 octobre 2019 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur A H Y et Madame X E F, son épouse, irrecevables en leur appel ;
CONDAMNE Monsieur A H Y et Madame X E F, son épouse, à verser à Monsieur G Z et à Madame D K O, son épouse, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Viande ·
- Salarié ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Code du travail ·
- Entité économique autonome ·
- Prestation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Administration
- Réparation ·
- Pont roulant ·
- Preneur ·
- Pièces ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Assurances ·
- Jurisprudence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Échange ·
- Lot ·
- Acte notarie ·
- Notaire ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Copropriété
- Victime ·
- Assureur ·
- Alcool ·
- Sinistre ·
- Produit inflammable ·
- Responsabilité civile ·
- Expérimentation ·
- Canton ·
- Déclaration ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Exécution provisoire ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cantonnement
- Successions ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Dire ·
- Contrats ·
- Bien immobilier ·
- Prime ·
- Prix de vente ·
- Prix ·
- Intention libérale
- Vente en gros ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Prestations informatique ·
- Contrat de distribution ·
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation du rôle ·
- Jonction ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Magistrat ·
- Exploitation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Charges
- Apprentissage ·
- Radiation ·
- Forme des référés ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Résiliation judiciaire ·
- Référé ·
- Marc
- Sociétés ·
- Camping ·
- Contrat de location ·
- Rachat ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause pénale ·
- Contrat de maintenance ·
- Locataire ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.