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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/51064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société GROUPE OPTIM c/ S.A.R.L. BATECH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51064 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VOF
N° :7/MM
Assignation du :
16 Janvier 2025
N° Init : 22/55193
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société GROUPE OPTIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BATECH
[Adresse 4]
[Localité 5]
et pour signification au [Adresse 3]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS – #A0970
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Par acte signé les 18 et 22 mars 2021, la société Heppner société de transports (ci-après, la société Heppner) a conclu avec la société Groupe optim un contrat de contractant général en vue de la conception et de la réalisation de travaux de réaménagement de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], pour un prix de 2.168.663,07 TTC.
La réception avec réserves est intervenue le 23 juillet 2021.
Se plaignant que la levée des réserves avait été « laborieuse » et qu’elle avait dû dénoncer d’importants désordres durant la période de garantie de parfait achèvement, concernant essentiellement l’installation CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) et le système de sécurité incendie, la société Heppner a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 juin 2022, fait assigner la société Groupe optim et son assureur responsabilité civile et responsabilité décennale, la société SMABTP, la société Excellium tech energy et son assureur la société MAAF assurances, la société MCF instal et ses assureurs la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022, la société Heppner, faisant valoir que des désordres étaient apparus concernant le système de sécurité incendie et l’installation de GTB (Gestion Technique du Bâtiment), a fait assigner la société Groupe optim devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2022, le juge des référés a joint les instances, a fait droit à ces demandes, désigné en qualité d’expert M. [B] et a condamné la société Heppner à payer à la société Groupe optim une provision de 215 752, 68 euros à valoir sur le montant du solde du marché de travaux.
Une partie des désordres dénoncés par la société Heppner étant relatifs au lot CVC pour lequel la société Batech est intervenue pour établir un bilan thermique des locaux, la société Groupe optim a, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, fait assigner la société Batech devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [B].
Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2025, la société Groupe optim, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que la société Batech ait constitué avocat et ait notifié par RPVA des conclusions, elle n’était pas représentée lors de l’audience.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes à la société Batech
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Groupe optim a confié à la société Batech l’établissement du bilan thermique dans le cadre des travaux qu’elle réalisait pour la société Heppner.
Or, il s’évince de la note aux parties n°1 en date du 9 février 2023 que l’expert a relevé, s’agissant de l’insuffisance du chauffage, que l’inconfort ressenti par les occupants serait due à l’insuffisance de température opérative causée par une performance thermique médiocre du bâtiment.
Dans ces conditions, dans sa note aux parties n°12 en date du 19 décembre 2024, l’expert a indiqué que de nouvelles mises en cause risquaient d’être envisagées, s’agissant notamment de la société Batech et, dans son courriel en date du 23 décembre 2024 et dans sa note aux parties n°14 en date du 20 février 2025, il a donné son accord à la mise en cause de la société Batech.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Batech.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à :
— la société Batech,
notre ordonnance de référé du 2 novembre 2022 ayant commis M. [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 3 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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