Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 6 janv. 2022, n° 21/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00359 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00359 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3XP
Du 06 JANVIER 2022
Copies exécutoires
délivrées le :
à
SCI DRAGON
Me PETIT PERRIN
M. X
Me MAK
ORDONNANCE DE REFERE
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 09 Décembre 2021 où nous étions assisté de Z-G H, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.C.I. DRAGON 2000
[…]
[…]
représentée par Me Michel PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur A B X
[…] représenté par Me William MAK, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Nous, I J, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Z-G H, greffier.
Vu le jugement (RG n° 19/11246) du 8 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige opposant M. X à la société Dragon 2000 ;
Vu l’appel interjeté le 19 novembre 2021 par la société Dragon 2000 ;
Vu l’assignation délivrée le 24 novembre 2021 à la requête de la société Dragon 2000 à destination de M. X, assignation à laquelle le conseil de la société Dragon 2000 se réfère pendant les débats, à laquelle également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par laquelle il est demandé à la juridiction du premier président de :
• arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 novembre 2021 ;
• subsidiairement, subordonner l’arrêt de l’exécution à une consignation par la société Dragon 2000 de la somme à apprécier dans les limites des causes du jugement ou à la fourniture par M. X d’une garantie bancaire de remboursement en cas de réformation du jugement ;
• condamner [M. X, à défaut de précision dans l’assignation] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner le défendeur au paiement de tous les dépens.•
Vu les conclusions remises à l’audience par le conseil de M. X, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
débouter la société Dragon 2000 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;• condamner la société Dragon 2000 aux dépens de l’instance ;•
• condamner la société Dragon 2000 à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dragon 2000, à l’audience du 9 décembre 2021, indique que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne porte pas sur la mesure d’expertise qui a été ordonnée par le jugement mais seulement sur les condamnations financières. Par ailleurs, M. X indique avoir pratiqué une mesure de saisie-attribution mais reconnaît à l’audience ne pas encore l’avoir faite dénoncer à la société Dragon 2000.
*
* *
SUR CE,
L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date de l’année 2019, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
En application de cette disposition, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’occurrence, les conséquences manifestement excessives alléguées ne tiennent pas à une impossibilité pour la société Dragon 2000 de mobiliser les fonds nécessaires au paiement des causes de la condamnation, dont le quantum total s’élève à la somme de 13.515,44 euros. Au demeurant, en proposant de consigner la somme due, qu’elle s’abstient de chiffrer, la société Dragon 2000 témoigne de ce qu’elle peut mobiliser ces fonds.
Les conséquences manifestement excessives invoquées tiennent donc à un risque de défaut de restitution des sommes dues, en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel.
Cependant, à l’appui de ce moyen, la société Dragon 2000 ne produit aucun commencement de preuve. Elle expose qu’elle ne connaît pas la nouvelle adresse de M. X mais ce dernier la précise pourtant dans ses conclusions. En outre, il n’est pas contesté que M. X a travaillé depuis le mois de mai 2021 et aucun des éléments versés aux débats laisserait à craindre qu’il ne serait pas en mesure de restituer la somme de 13.515 euros lui a été allouée par le juge de première instance.
Aussi convient-il de rejeter tant la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire que la demande subsidaire de consignation. Pour la même raison, la demande de constitution d’une garantie bancaire par M. X pour répondre d’une éventuelle restitution n’est pas davantage justifiée, d’autant qu’il ne serait pas justifié de mettre à sa charge les frais de constitution d’une telle garantie.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes formées par la société Dragon 2000 ;
Condamnons la société Dragon 2000 aux dépens ;
Condamnons la société Dragon 2000 à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Z-G H I J
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. C D E F
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