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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 12 mars 2025, n° 24342000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24342000001 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS नर
APPEL de X Y le 19/03ies our Partier dispositif
+ incident du parquet la 19/03/25
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 12/03/2025
Chambre des CI
N° minute 4[…]/2025
N° parquet 24342000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DOUZE MARS DEUX
MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs : Madame ELYAHYIOUI Z, premier vice-président,
Madame LE AA AB, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur SANDBERG Axel, vice-procureur placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IES CIVILES:
Madame AC AD, demeurant : […], partie civile, comparante assistée de Maître CAPPATO AE avocat au barreau de ANGERS,
Madame AC AF épouse AG, demeurant : L’asselière 72350 Icee le […], partie civile, comparante assistée de Maître JERUSALEMY Nicolas avocat au barreau de
ANGERS,
ET
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DON POTOMIM 2
ATX SAM O ADIGUL AH UG
Prévenu
Nom: AI X né le […] à PAIMPOL (Cotes-D’armor) de AI AJ et de AK AL
Nationalité française
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle: AESH
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 07/12/2024
Maintien en détention provisoire en date du 05/02/2025
Ce 14104125. comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE 7 сес MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR TROIS CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 1er novembre 2024 à VIRE EN
CHAMPAGNE
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE faits commis le 1er novembre 2024 à VIRE EN CHAMPAGNE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AI X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance de l’expertise psychiatrique du prévenu, de son casier judiciaire et de ses éléments de personnalité.
AC AD s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par l’intermédiaire de Maître CAPPATO AE à l’audience et son avocate a été entendue en sa plaidoirie.
AC AF épouse AG s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître JERUSALEMY Nicolas à l’audience et son avocat a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AI X a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AI X a été déféré le 7 décembre 2024 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de
l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 5 février 2025 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 décembre 2024, il
a été placé en détention provisoire.
A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 mars 2025 dans l’attente de la réalisation de l’expertise psychiatrique du prévenu.
AI X a été extrait et a comparu à l’audience du 12 mars 2025 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
->d’avoir à VIRE EN CHAMPAGNE, le 1 novembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 1 jour, sur la personne de AC AD, avec ces circonstances que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse, en l’espèce notamment en adoptant une posture menaçante, en la saisissant violemment par les bras, en tentant de pénétrer avec force dans la pièce dans laquelle s’étaient retranchées les victimes, le tout en étant armé d’un sabre et d’un fusil qu’il avait au préalable chargé (natinf 20738), faits prévus par […].[…].PENAL. et réprimés par […].[…].[…], […].[…], […].222-45, […].[…].1, […]. […].1 C.PENAL.
d’avoir à VIRE EN CHAMPAGNE, le 1 novembre 2024, en tout cas sur le
-
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de AC AF, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce notamment en tentant de pénétrer avec force dans la pièce dans laquelle s’étaient retranchées les victimes, le tout en étant armé d’un sabre et d’un fusil qu’il avait au préalable chargé (natinf 20720), faits prévus par […].[…].1 10°, […].[…].PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].[…], […].222-45, […].[…].1 C.PENAL.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Le 1er novembre 2024, à 20h30, les services de gendarmerie étaient contactés par AF AM et AD AM qui signalaient être menacées par le concubin de cette dernière, en précisant qu’un coup de feu avait été tiré. Elles disaient s’être réfugiées dans une chambre et avoir placé un meuble devant la porte pour se protéger.
Une retranscription de cet appel téléphonique était versée au dossier de la procédure. AF AM décrivait la situation à l’opérateur tandis que
AD AM sanglotait. À l’occasion d’un deuxième appel téléphonique à la gendarmerie, AF AM disait que le concubin de sa sœur s’était muni d’une nouvelle arme et allait revenir au domicile.
Les gendarmes intervenaient au domicile de AD AM; X
AN était interpellé à l’extérieur de l’habitation, à 23 heures. Il était soumis à un dépistage d’alcoolémie ; l’éthylotest s’avérait positif. Les analyses ultérieures révélaient un taux d’alcoolémie de 0,79 grammes par litre de sang, à
2 heures.
Les enquêteurs pénétraient dans l’habitation. Ils constataient la présence, dans la salle de bain, d’une carabine 22 long rifle avec une cartouche dans la chambre et six cartouches dans le chargeur. Dans la cuisine, les enquêteurs remarquaient un trou dans un meuble et une gerbe de plomb dans le mur ainsi qu’une cartouche percutée de calibre 16, suggérant l’utilisation d’un fusil de chasse. Ce fusil de chasse était découvert dans le véhicule de AD
AM stationné à l’extérieur de l’habitation.
Des photographies de ces constatations étaient versées au dossier de la procédure.
AD AM était auditionnée. Elle exposait avoir été en couple avec
X AN, disait qu’au fil du temps, ses sentiments s’étaient dissipés, qu’elle avait remarqué qu’il était jaloux et la surveillait, notamment sur son lieu de travail et qu’elle avait décidé d’une séparation courant septembre 2024. Elle expliquait qu’elle avait annoncé sa décision à X
AN et lui avait laissé jusqu’au 1er novembre 2024 pour trouver une solution de relogement et organiser son déménagement. AD AM rapportait que le 1er novembre 2024, X AN n’était pas prêt à
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quitter son domicile et ne prenait pas ses dispositions. Elle disait qu’il était allé se promener et que vers 20 heures, il lui avait envoyé des messages en lui demandant de venir le rejoindre au château appartenant aux parents de AD
AM, proche de chez elle. Elle disait avoir compris qu’il était en train d’y boire de l’alcool, seul. Elle expliquait avoir commencé à prendre peur et avoir contacté sa sœur pour lui rapporter ces éléments. Elle disait que X AN s’était ensuite présenté à son domicile, alcoolisé et muni d’un fusil, dont le canon était ouvert et qui contenait deux cartouches. Elle disait que
X AN avait posé ce fusil sur la table de la cuisine, qu’elle avait alors essayé de s’éloigner de cette pièce, qu’elle avait été bousculée par X AN, lequel l’avait saisie brutalement au niveau des bras. Elle expliquait être parvenue à appeler sa sœur, qui s’était interposée dès son arrivée sur les lieux. AD AM expliquait que X AN était alors allé dans la cuisine et s’était emparé du fusil, si bien qu’elle et sa sœur avaient cherché à s’en saisir. Elle disait qu’un coup de feu avait été tiré alors que
X AN avait le fusil dans les mains. Elle indiquait qu’ensuite elle était parvenue à conserver l’arme par-devers elle et à repousser X AN à l’extérieur de son habitation, avec l’aide de sa sœur. AD
AM exposait être ensuite allée se réfugier dans une chambre, à l’étage, avec sa sœur.
Au cours d’une deuxième audition, elle précisait qu’elle avait compris, parce que X AN lui parlait à travers la porte de la chambre, que ce dernier s’était muni d’un sabre. Elle disait qu’il lui demandait d’ouvrir la porte et menaçait de casser la porte. Elle précisait qu’elle avait demandé à X
AN d’aller déposer ses armes dans la voiture, ce pourquoi un des fusils
y avait été découvert.
Des photographies du bras de AD AM, présentant une trace rouge, étaient versées au dossier de la procédure. Était aussi versée au dossier la copie des messages échangés entre X AN et AD AM, le 1er novembre 2024.
AD AM était examinée par un médecin de l’unité médico-judiciaire, lequel constatait une ecchymose sur les deux bras ainsi qu’un retentissement psychologique à évaluer. L’incapacité totale de travail était fixée à un jour.
Les enquêteurs prenaient attache avec AO AP et AQ AR, contactés par AD AM peu après les faits. Ils disaient que AD AM leur avait rapporté les faits dans les mêmes termes que devant les gendarmes, en disant que X AN s’était muni d’un fusil, qu’un
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coup de feu avait été tiré, puis qu’il s’était présenté, avec un sabre, derrière la porte de la chambre où elle s’était enfermée.
AF AM était aussi entendue. Elle confirmait que sa sœur lui avait dit se séparer de X AN et qu’il devait quitter les lieux le 1er novembre 2024. Elle indiquait que sa sœur l’avait appelée ce jour-là, avec des sanglots dans la voix, pour lui dire que son concubin ne voulait pas quitter les lieux. Elle expliquait avoir ensuite reçu un deuxième appel de sa sœur, au cours duquel elle avait entendu des cris. AF AM indiquait s’être rendue au domicile de sa sœur, avoir constaté que cette dernière pleurait, dans le bureau, face à X AN qui adoptait une posture physique menaçante. Elle affirmait avoir crié à X AN de quitter les lieux, disait que celui-ci s’était emparé du fusil qui se trouvait sur la table de la cuisine, si bien qu’elle s’était jetée sur lui et lui avait porté un coup de tête pour qu’il lâche l’arme.
Elle précisait qu’alors que X AN tenait le fusil en mains, un coup. de feu était parti sans que ce dernier ne les vise spécialement. Elle disait qu’elle était parvenue, avec sa sœur, à faire sortir X AN et à conserver le fusil dans la maison. Elle indiquait qu’elles s’étaient réfugiées dans une chambre et avaient contacté la gendarmerie. Elle disait qu’ensuite, X AN était à nouveau entré dans le domicile, et leur avait parlé à travers la porte. Elle indiquait avoir alors compris que ce dernier était muni d’une autre arme et d’un sabre décoratif.
AF AM était examinée par un médecin légiste qui ne relevait pas de lésion, ni de stress post-traumatique et qui ne retenait aucune incapacité totale de travail.
Les gendarmes se transportaient au château appartenant aux parents de AD
AM. Sur place, ils découvraient deux bouteilles de bière vides et une bouteille de whisky pratiquement vide. Étaient aussi découverts deux étuis de fusil et l’emplacement, vide, d’un sabre décoratif.
Le père de AD AM était contacté par les gendarmes ; il disait que
X AN était dans le déni et n’acceptait pas la rupture décidée par sa fille.
Le téléphone de X AN était exploité. Y étaient découverts des messages aux termes desquels X AN sollicitait des explications et indiquait ne pas comprendre la rupture décidée par sa compagne. Il en ressortait aussi que X AN avait contacté AS AT le
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1er novembre 2024, pour évoquer la séparation, en lui reprochant à elle et d’autres collègues de travail d’avoir influencé AD AM. Était aussi découvert dans le téléphone, un fichier, vide, dénommé « l’amant '>.
Le véhicule de X AN était perquisitionné. Les gendarmes y trouvaient un carnet intime appartenant à l’intéressé. Ce carnet contenait exclusivement des écrits et dessins afférents à AD AM. Y figurait aussi un schéma listant les hommes fréquentés par cette dernière.
La mère de X AN était entendue. Elle expliquait que son fils
n’avait jamais été violent par le passé, qu’il lui avait écrit après les faits pour lui dire qu’il avait eu l’intention de se suicider et que les choses avaient dérapé.
En effet, X AN n’avait pu faire l’objet d’une mesure de garde à vue immédiatement après les faits, eu égard à son état de santé mentale. Il avait été pris en charge à l’hôpital et attendait son transfert à l’EPSM.
Le 4 novembre 2024, X AN fuguait de l’hôpital.
Les enquêteurs mettaient en place une surveillance de ses comptes et constataient qu’il avait pris un taxi pour se rendre au château appartenant aux parents de AD AM. Il était découvert dans l’une des douves asséchées du château et présentait notamment une fracture au niveau des côtes. Il disait s’être jeté d’une des tours du château. Son état de santé mentale empêchait son placement en garde à vue.
Le 6 décembre 2024, X AN, depuis l’EPSM, procédait à des publications sur Facebook, en romançant les faits du 1er novembre 2024.
Il était finalement placé en garde à vue et auditionné. Il disait qu’il avait cherché à attenter à ses jours, le 1er novembre 2024, en plaçant le canon d’un fusil dans sa bouche, sans y parvenir. Il disait qu’il avait voulu montrer à
AD AM qu’il avait pris le fusil, car ils avaient échangé des messages et indiquait que les choses avaient ensuite « dérapé », qu’un coup de feu était parti, contre sa volonté. Il disait qu’il ne se souvenait pas précisément du déroulement des faits. Il n’expliquait pas pourquoi un deuxième fusil et un sabre avaient été découverts sur les lieux après son interpellation.
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À l’audience de jugement, X AN maintenait les explications fournies aux enquêteurs. Il disait qu’il présentait une importante détresse psychique en raison de la séparation amoureuse, qu’il était alcoolisé le soir des faits et envisageait de se suicider.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
Aux termes de l’article 222-13 du code pénal, « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :
[…]
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité;
[…]
10° Avec usage ou menace d’une arme ;
[…]
14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants;
[…]
Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances. >>
En l’espèce, AD AM a déclaré que X AN s’était présenté à elle, le 1er novembre 2024 au soir, alcoolisé, l’avait saisie brutalement au niveau des bras puis s’était emparé d’un fusil en sa présence et avait tiré, par inadvertance, un coup de feu. Elle a aussi exposé que ce dernier
s’était à nouveau présenté à elle, alors qu’elle s’était réfugiée dans une chambre avec sa sœur, et avait menacé de casser la porte. Elle a dit que
l’intéressé était à nouveau armé, à ce moment là.
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AF AM a confirmé ce déroulement des faits. Elle a exposé avoir constaté à son arrivée sur les lieux, que sa sœur pleurait face à X AN qui avait une attitude intimidante. Elle a aussi confirmé que
X AN s’était emparé d’un fusil chargé, posé sur la table de la cuisine alors qu’elles lui demandaient de quitter les lieux, et avait tiré un coup de feu. Elle a enfin confirmé que X AN s’était à nouveau présenté au domicile alors qu’elles étaient enfermées dans une chambre et était alors muni d’une nouvelle arme.
Les déclarations de AD AM et de AF AM, précises et circonstanciées, sont ainsi concordantes entre elles.
Elles sont en outre corroborées par les constatations médicales; en effet, le médecin légiste a relevé des ecchymoses sur les bras de AD AM et a retenu une incapacité totale de travail d’un jour la concernant.
Elles sont aussi étayées par les constatations des gendarmes qui ont saisi deux fusils chargés et un sabre et qui ont relevé les traces d’un tir d’arme à feu dans la cuisine, ce qui accrédite les explications fournies par les deux plaignantes.
En outre, l’éthylotest auquel a été soumis X AN s’est avéré positif, l’éthylomètre a révélé un taux de 0,79 grammes par litre de sang 6 heures après les faits et les gendarmes ont retrouvé des bouteilles d’alcool vides au château où se trouvait le prévenu avant le passage à l’acte, ce qui démontre suffisamment son état d’ivresse manifeste au moment des faits,
d’ailleurs relevé par AD AM dans son audition.
Enfin, bien qu’il ait affirmé avoir peu de souvenir du déroulement des faits, le prévenu a reconnu avoir exercé des violences au préjudice de AD
AM, dans un contexte de séparation, et au préjudice de AF
AM, et ce en faisant usage de fusils et d’un sabre et alors qu’il se trouvait en état d’ivresse.
Ces éléments suffisent à caractériser les faits reprochés à X AN, de violences sans incapacité avec usage ou menace d’une arme au préjudice de
AF AM et de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, par concubin, en état d’ivresse et avec usage ou menace d’une arme, au préjudice de AD AM. X AN en sera déclaré coupable dans les termes de la prévention.
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II-Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose: "afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1°De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2°De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion."
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
En l’espèce, la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts des victimes en ce que les faits sont d’une particulière gravité s’agissant d’une atteinte violente à la personne d’autrui, commise au préjudice de plusieurs victimes, avec usage de deux armes à feu et
d’un sabre.
Le déroulement des faits révèle en outre une facilité du passage à l’acte et une détermination dans la commission des infractions. En effet, X
AN s’est présenté au domicile de AD AM muni d’un fusil chargé et, après avoir été évincé du logement, a réitéré ses agissements en se présentant sur les lieux avec un sabre et une nouvelle arme à feu, chargée, découverte dans la salle de bain. Il a en outre pris soin de charger à nouveau le fusil avec lequel il avait tiré, involontairement, un premier coup de feu.
Enfin, X AN n’a pas manifesté de réelle prise de conscience du trouble causé pendant le cours de la procédure, en fuguant de l’hôpital pour se rendre à proximité du lieu des faits, en procédant à des publications sur les réseaux sociaux à l’attention de son ex-compagne et en maintenant ses explications selon lesquelles il envisageait de mettre fin à ses jours, sans intention de nuire aux deux victimes, alors même que le déroulement des faits dénote une détermination particulière à commettre des violences. Page 10/21
L’ensemble de ces éléments, mis en perspective avec la personnalité de l’intéressé, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, qui a toujours fourni des efforts
d’insertion professionnelle en travaillant depuis de longues années en qualité
d’AESH et dont l’expertise psychiatrique a révélé une certaine fragilité psychologique avec des traits anxio-dépressifs, justifie de condamner X
AN à une peine de QUATRE ANS d’emprisonnement dont DEUX
ANS, assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. X AN sera ainsi astreint à une obligation de suivre des soins psychologiques, à une obligation d’exercer une activité professionnelle, à une obligation de réparer le dommage causé par les infractions, à une obligation de payer les sommes dues au trésor public, à une interdiction d’entrer en relation avec AD AM et avec AF AM et de paraître au domicile de ces dernières.
Le quantum de la peine prononcé ne permet pas d’ordonner un aménagement de peine lors de l’audience de jugement. Le tribunal ordonnera le maintien en détention de X AN pour assurer l’exécution immédiate de la peine et assurer, dès à présent, la protection des victimes.
Enfin, X AN sera condamné à la peine complémentaire obligatoire d’interdiction de détenir et de porter une arme pendant une durée de quinze ans, vu la gravité des faits commis, au moyen de plusieurs armes.
III-Sur la demande de dispense d’inscription au bulletin numéro deux du casier judiciaire
Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale, « le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin
n°2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné. >>
En l’espèce, X AN a demandé que la mention de la présente condamnation ne figure pas au bulletin numéro deux de son casier judiciaire, pour des raisons professionnelles. Cependant, eu égard au quantum de la peine restant à exécuter par le prévenu, et en l’absence d’éléments concrets sur ses projets professionnels à sa sortie d’incarcération, la demande de dispense
d’inscription au bulletin numéro deux du casier judiciaire, prématurée, sera rejetée.
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SUR L’ACTION CIVILE,
AC AD
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AC AD ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AI X entièrement responsable du préjudice subi par AC AD;
Attendu que AC AD, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de mille cinq cents euros (1500 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que AC AD, partie civile, sollicite la somme de mille six cents euros (1600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille six cents euros (1600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la partie civile et
d’ordonner l’expertise médicale de AC AD et de commettre le Docteur
AU à cet effet ;
Attendu qu’il y a lieu de prévoir une consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la partie civile d’un montant de mille trois cent euros (1300 euros) à verser par la partie civile entre les mains du régisseur de ce tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à défaut de justifier de l’obtention de
l’aide juridictionnelle;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 18 novembre 2025 à 14 heures ;
AC AF épouse AG
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution dc partic civilc de AC AF épouse AG;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AI X entièrement responsable du préjudice subi par AC AF épouse AG;
Attendu que AC AF épouse AG, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
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–
- mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
Attendu que AC AF épouse AG, partie civile, sollicite la somme de mille deux cents euros (1200 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille deux cents euros
(1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AI X, AC AD et AC AF épouse
AG,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AI X coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS.
INCAPACITE commis le 1er novembre 2024 à VIRE EN CHAMPAGNE
Pour les faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR TROIS CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 1er novembre 2024 à
VIRE EN CHAMPAGNE
Condamne AI X à un emprisonnement délictuel de QUATRE
ANS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de DEUX ANS assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS
DIT que AI X doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
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– Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
· Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
-
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que AI X est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
9° S’abstenir de paraître au domicile de Justine GUICHEMER et de
AC AD
13° S’abstenir d’entrer en relation avec les victimes AF AC et
AC AD
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AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne le maintien en détention de AI X;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de AI X l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de QUINZE ANS;
Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire
à l’encontre de AI X, de la condamnation prononcée ;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable
AI X ;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELevé de CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
AC AD
Déclare recevable la constitution de partie civile de AC AD ;
Déclare AI X entièrement responsable du préjudice subi par
AC AD, partie civile ;
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Condamne AI X à payer à AC AD, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AI X à payer à AC AD, partie civile, la somme de mille six cents euros (1600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
I) AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de AC AD, demeurant Lieu dit La bechere 72350 VIRE
EN CHAMPAGNE ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le Docteur AU AV, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ANGERS, demeurant 3 rue Molière 72000 LE
MANS avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations
d’expertise;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou
d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences;
-Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
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-Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
-Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant
consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA): donner son avis sur
d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Frais divers (FD): donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers,
d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA): indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à
l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF): donner son avis sur
d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation; en cas
d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA): donner son avis sur
d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime
d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA): donner son avis sur
d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime
d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
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Assistance par tierce personne (ATP): donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF): indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT): indiquer si la victime
a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et
l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP): indiquer si la victime
a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue
l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
Préjudice esthétique permanent (PEP): décrire la nature et
l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
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:
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE):
Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
-Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
-Indiquer de façon générale toutes suites dommageables;
-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
ORDONNE AUX P[…]IES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à
l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de
l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par
l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de sa mission et du versement de la consignation ou de l’obtention de
l’aide juridictionnelle par la victime et communiquer ces deux documents aux parties ;
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-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen,
l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE AC AD devra consigner la somme de mille trois cent euros (1300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois et qu’elle sera dispensée du versement d’une consignation sur justification de l’obtention de l’aide juridictionnelle ;
AW AX AY AZ, présidente, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AI X et AC AD à l’audience du 18 novembre 2025 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans ;
AC AF épouse AG
Déclare recevable la constitution de partie civile de AC AF épouse
AG;
Déclare AI X entièrement responsable du préjudice subi par AC AF épouse AG, partie civile ;
Condamne AI X à payer à AC AF épouse
AG, partie civile:
- la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AI X à payer à AC AF épouse AG, partie civile, la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Par la présente décision, PRECISE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3
à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles
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706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de
l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422- 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
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