Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. L' INATTENDU |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HL6V
Affaire :
Madame [N] [T]
Représentée par Me [L], substitué par Me [G], avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 24604
C/
S.A.S. L’INATTENDU
Représentée par Me [D], avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier 240672
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Mme PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Saisi par Mme [N] [T] le 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Coutances, par jugement du 22 février 2024, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et s’est déclaré incompétent quant aux demandes reconventionnelles faites par la SAS L’inattendu.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision, la SAS L’inattendu a formé appel incident.
Le 7 novembre 2024, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Vu les dernières conclusions de Mme [T], déposées le 7 janvier 2025, tendant à voir déclarée irrecevable la demande de la SAS L’inattendu tendant à obtenir sa condamnation à lui verser 4 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la voir condamnée à lui verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS L’inattendu, déposées le 6 janvier 2025, tendant à voir Mme [T] déboutée de cette demande et condamnée à lui verser 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. L’examen des fins de non-recevoir édictées à l’article 564 du code de procédure civile, relatives à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par Mme [T] est irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
— Déclarons irrecevable la demande de Mme [T]
— Déboutons les parties de leurs demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamnons Mme [T] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
M. ALAIN I. PONCET
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