Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 23/13188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13188 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/80118
APPELANTE
CCF, société anonyme à conseil d’administration au capital de 147 000 001 euros dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 315 769 257, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
Représentée par Me Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1256
INTIMÉ
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Ayant pour avocat plaidant Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2019, Mme [Z] [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [D] [R] dans les livres de la société HSBC Continental Europe, pour avoir paiement d’une somme de 6683,82 euros, au titre de termes de pension alimentaire impayés.
A réception du certificat de non-contestation de cette saisie-attribution, le 25 février 2020, la banque a prélevé sur le compte courant de M. [R] n°[XXXXXXXXXX01], créditeur de 152,05 euros, la somme de 2070,82 euros et l’a attribuée au saisissant. Ce compte courant s’est alors trouvé débiteur d’une somme supérieure à l’autorisation de découvert de 1000 euros dont bénéficiait M. [R]. Après mises en demeure d’avoir à régulariser ce découvert non autorisé par lettres recommandées avec avis de réception des 18 mai, 26 août et 5 novembre 2020, la société HSBC Continental Europe a résilié la convention d’ouverture du compte courant de M. [R].
M. [R] a assigné la société HSBC Continental Europe devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir indemniser du préjudice qu’il soutient avoir subi.
Par ailleurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître de la demande, qu’il a renvoyée devant le juge de l’exécution de Paris.
Parallèlement, M. [R] a fait assigner la société HSBC Continental Europe devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus en dommages-intérêts, en raison de son refus de transfert du compte PEA à la société Boursorama Banque.
Par jugement du 12 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
débouté la société HSBC Continental Europe de sa demande aux fins de sursis à statuer,
condamné la société HSBC Continental Europe à payer à M. [R] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
ordonné à la société HSBC Continental Europe de faire procéder à la radiation de M. [R] du FICP, dans le délai de deux mois suivant la notification ou, à défaut, la signification de son jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de la société HSBC Continental Europe,
condamné la société HSBC Continental Europe aux dépens,
condamné la société HSBC Continental Europe à payer à M. [R] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société HSBC Continental Europe de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a tout d’abord constaté qu’il n’y avait aucune litispendance entre le litige porté devant lui et celui pendant devant le tribunal de proximité de Fréjus, relatif à l’exécution par la société HSBC Continental Europe de ses obligations contractuelles.
Ensuite, il a rappelé que l’indissociabilité des deux comptes formant le PEA fait obstacle à saisie de ce compte autrement que par voie de saisie de valeurs mobilières ; que par suite, la banque avait commis une faute en donnant suite à la saisie-attribution du 2 décembre 2019 et en prélevant, sans fondement légal, une somme de 2070,82 euros sur le compte courant, alors qu’elle aurait dû considérer la saisie comme infructueuse. Cependant, il a considéré le préjudice subi par M. [R] comme étant essentiellement moral, puisque la somme prélevée avait été réglée avec des fonds ne lui appartenant pas et que le compte espèces de son PEA était resté intact.
Il a ordonné à la banque de faire procéder à la radiation de M. [R] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP) au visa de l’article L. 752-1 du code de la consommation.
Enfin, il a rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la responsabilité contractuelle des parties ni sur un éventuel enrichissement sans cause.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la société HSBC Continental Europe a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la SA CCF, indiquant venir aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite d’un apport partiel d’actif, le 1er janvier 2024, par cette dernière de son activité de banque de détail en France, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel, comme venant aux droits de la société HSBC Continental Europe,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
juger les demandes de M. [R] irrecevables et l’en débouter,
sur l’exception de litispendance et de connexité soulevées, constater que par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a prononcé la radiation de l’affaire,
Subsidiairement,
débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
déclarer sa demande reconventionnelle recevable et bien fondée,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 2229,23 euros représentant le solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020,
Plus subsidiairement,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 2070,82 euros représentant la somme payée à l’huissier poursuivant, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020,
Plus subsidiairement encore,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 4141,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020,
En toute hypothèse,
ordonner la compensation et « juger que les condamnations précitées seront exécutées par compensation par elle par le débit du compte PEA en espèces litigieux au profit de la société HSBC Continental Europe, à due concurrence, et/ou le débit du compte courant s’il devait être recrédité »,
lui donner acte de ce que, sans délai, dès le règlement des sommes que M. [R] lui doit, elle demandera à la Banque de France de procéder à sa radiation au FICP et qu’elle transmettra le compte PEA de M. [R] à Boursorama ;
condamner M. [R] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir que la somme saisie (2070,82 euros) était due par M. [R] et devait être payée, peu important que ce soit par le débit du compte courant ou par celui du compte espèces PEA ; qu’ainsi M. [R] ne justifie pas d’un intérêt pour engager la présente action, ce d’autant moins qu’il n’a pas subi de préjudice, son compte épargne n’ayant pas fait l’objet d’une saisie et que c’est elle qui a effectué l’avance du paiement de sa dette.
Sur l’exception de litispendance et/ou de connexité, elle soutient qu’il s’agissait du même litige porté par M. [R] devant deux juridictions distinctes, de sorte que le juge des contentieux de la protection de Fréjus aurait dû se dessaisir au profit du juge de l’exécution, puis de la cour d’appel de Paris, mais que l’exception est devenue sans objet du fait de la radiation devant le tribunal de Fréjus.
Subsidiairement, elle conteste la créance invoquée, la somme réclamée n’étant pas due par elle et soutient que le compte PEA en espèces était bien saisissable et que le paiement à l’huissier a été opéré par débit du compte courant pour éviter de provoquer la clôture du PEA, et ce à la demande de M. [R], qui n’a pas contesté la saisie-attribution.
Elle soutient que sa demande reconventionnelle en paiement du solde du débiteur du compte courant est bien fondée et, subsidiairement, l’est sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
Enfin elle demande à ce que les condamnations prononcées à la charge de l’intimé soient « exécutées par compensation par débit par ses soins du compte PEA et/ou du compte courant en espèces litigieux à son profit, à due concurrence ».
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société HSBC Continental Europe à lui payer une somme limitée à 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices, et l’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
condamner la société HSBC Continental Europe à lui payer la somme de 2070,82 euros au titre du préjudice subi suite au virement effectué sans son autorisation,
condamner la société HSBC Continental Europe à lui rembourser la somme de 2133,72 euros prélevée abusivement,
condamner la société HSBC Continental Europe à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de réparation des préjudices subis,
débouter la société HSBC Continental Europe de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société HSBC Continental Europe à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile « de première instance et d’appel »,
condamner la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens.
A cet effet, l’intimé, qui signale que le 13 juin 2022, sans aucun ordre de sa part, le prestataire de l’appelante a prélevé une somme de 2133,72 euros sur son compte chèque en violation des dispositions légales, fait siens les motifs du premier juge sur l’impossibilité de procéder à une saisie-attribution sur un PEA.
Il prétend avoir intérêt à agir dès lors que la violation fautive par la banque des dispositions du code des procédures civiles d’exécution lui a causé un préjudice, en ce que le virement mensuel des pensions alimentaires pour ses enfants et le paiement de ses charges locatives ont été bloqués, enfin que, depuis son inscription abusive au FICP le 17 septembre 2020, il n’a pu ouvrir aucun autre compte bancaire ni souscrire de crédit pendant près de trois ans. Il ajoute que la responsabilité de la banque est engagée par le fait d’avoir opéré un virement à partir de son compte chèque pour la somme de 2070,82 euros sans son autorisation.
Enfin il conclut à la confirmation du jugement sur l’exception de litispendance ou de connexité de même que sur la demande reconventionnelle en paiement de la banque.
Selon message RPVA du 4 novembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles avant le 12 novembre 2024 sur le moyen tiré de l’application de l’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile à la demande formée par l’intimé tendant à voir condamner la société HSBC Continental Europe à lui rembourser la somme de 2133,72 euros prélevée abusivement.
MOTIFS
Sur les exceptions de litispendance et/ou de connexité
L’appelante convient de ce que ces exceptions sont devenues sans objet du fait de la radiation prononcée par le tribunal de proximité de Fréjus.
En tout état de cause, la demande tendant à voir « constater que par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a prononcé la radiation de l’affaire » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus.
Sur le défaut d’intérêt pour agir de M. [R]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
M. [R] invoquant un préjudice résultant du blocage du virement mensuel permanent des pensions alimentaires dont il était redevable et de son inscription au FICP du fait de l’exécution qu’il prétend fautive d’une mesure de saisie-attribution, il justifie d’un intérêt pour agir.
Sur la demande en dommages-intérêts de M. [R]
L’appelante soutient que la question principale qu’il appartient à la cour de trancher est celle de la saisissabilité du compte espèces d’un PEA. Mais il résulte des écritures des parties que celles-ci s’accordent en réalité sur le fait que le compte espèces du PEA de M. [R] n’a pas été saisi, ce dernier s’y étant opposé par courriel du 13 février 2020 (pièce n°5 de l’intimé), la banque se prévalant même de cette absence de saisie du PEA. En revanche, le 25 février 2020, la société HSBC Continental Europe a prélevé, en exécution de la saisie-attribution du 2 décembre 2019, une somme de 2070,82 euros sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] de l’intimé. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la saisissabilité par voie de saisie-attribution du compte espèces d’un PEA.
Cependant, il résulte du relevé du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] que celui-ci était créditeur à hauteur de 152,05 euros seulement à la date de ce prélèvement. Par ailleurs il ressort des termes du courriel du 13 février 2020 précité et de la lettre adressée le 2 mars 2020 que M. [R] n’avait nullement autorisé la banque à procéder à ce prélèvement d’un montant de 2070,82 euros sur son compte chèque pour l’attribuer au créancier saisissant. Dans ces conditions, la saisie-attribution aurait dû s’avérer fructueuse dans la seule limite du solde créditeur de 152,05 euros.
En prélevant cette somme de 2070,82 euros sur le compte-chèques de M. [R], rendant celui-ci débiteur au-delà de l’autorisation de découvert dont il bénéficiait, la société HSBC Continental Europe a exécuté de manière dommageable la saisie-attribution du 2 décembre 2019.
C’est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause, que la cour adopte, que le juge de l’exécution a relevé que le préjudice subi par M. [R] du fait de ce prélèvement indu était limité à un préjudice matériel de 232,64 euros correspondant aux frais bancaires facturés par suite du fonctionnement débiteur du compte et à un préjudice moral résultant du rejet de deux prélèvements et à son inscription au FICP depuis le 17 septembre 2020, enfin a évalué l’ensemble à une somme globale de 500 euros.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement de ce chef.
Sur les demandes en paiement formées par les parties
Comme l’a rappelé le premier juge à juste titre, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ne confère au juge de l’exécution aucun pouvoir pour délivrer un titre exécutoire en dehors des cas strictement prévus par la loi ni statuer sur la responsabilité contractuelle des parties ou sur un enrichissement sans cause.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande en paiement du solde débiteur du compte courant de M. [R] comme celle payée à l’huissier instrumentaire, fût-ce par compensation.
Pas davantage il n’y a lieu de donner acte à la société CCF de ce qu’elle procèdera à la radiation de M. [R] du FICP dès le règlement des sommes qu’elle estime lui être dues, une demande de donner acte étant sans portée juridique. L’issue du litige justifie de confirmer la disposition du jugement ordonnant à la banque de faire procéder à la radiation de M. [R] du FICP sous astreinte.
Enfin, l’intimé forme, pour la première fois dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2024, une demande en paiement d’une somme de 2133,72 euros, correspondant aux « sommes prélevées abusivement », présentée en violation du principe de concentration des moyens énoncé à l’article 910-4 du code de procédure civile et qui, par suite, sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner l’appelante, qui succombe principalement en ses prétentions, aux dépens d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare la SA CCF recevable en son intervention volontaire aux droits de la société HSBC Continental Europe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. [D] [R],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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