Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 20 novembre 2015, n° 15/00522
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Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en contrefaçon

    La cour a jugé que l'action en contrefaçon est prescrite en raison de l'écoulement du délai triennal prévu par la loi.

  • Accepté
    Perte de redevances

    La cour a reconnu le préjudice matériel et a alloué une somme en réparation, bien que réduite par rapport à la demande initiale.

  • Accepté
    Atteinte à la réputation de la marque

    La cour a reconnu l'atteinte à la réputation de la marque et a alloué une somme en réparation du préjudice moral.

  • Accepté
    Concurrence déloyale et parasitisme

    La cour a jugé que la société Entreprendre a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    La cour a ordonné l'interdiction de la commercialisation du magazine 'Jour de France' en raison de la contrefaçon de la marque 'Jours de France'.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé en partie le jugement de première instance concernant le litige entre la SAS Société du Figaro et la SA Entreprendre au sujet de la marque "Jours de France". La Société du Figaro, titulaire de la marque "Jours de France", avait assigné la société Entreprendre pour contrefaçon de marque, nullité de la marque "Jour de France" détenue par Entreprendre, contrefaçon de droits d'auteur sur le titre "Jours de France", concurrence déloyale et parasitisme. Le tribunal de grande instance avait prononcé la déchéance des droits de la Société du Figaro sur sa marque pour défaut d'exploitation sérieuse et l'avait déboutée de ses autres demandes, tout en condamnant la Société du Figaro à verser des dommages à Entreprendre.

La Cour d'Appel a jugé que la Société du Figaro était irrecevable en action en contrefaçon de sa marque du fait du dépôt de la marque "Jour de France" par Entreprendre en raison de la prescription, mais recevable en cette action du fait de l'exploitation de cette marque. Elle a également jugé irrecevable l'action en nullité de la marque "Jour de France" pour dépôt frauduleux en raison de la prescription. La Cour a rejeté la demande de déchéance des droits de la Société du Figaro sur sa marque "Jours de France", considérant que la Société du Figaro avait repris un usage sérieux de sa marque dans les trois mois précédant la demande de déchéance. Elle a reconnu la contrefaçon de la marque "Jours de France" par Entreprendre et a condamné cette dernière pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en raison de l'exploitation du titre "Jour de France" créant un risque de confusion. La Cour a ordonné à Entreprendre de cesser la commercialisation du magazine "Jour de France" et de payer à la Société du Figaro 70 000 euros pour la contrefaçon de marque et 40 000 euros pour la concurrence déloyale et le parasitisme, ainsi que 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la publication de l'arrêt. La Cour a également condamné Entreprendre aux dépens de première instance et d'appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 20 nov. 2015, n° 15/00522
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/00522
Importance : Inédit
Publication : Légipresse, 334, janvier 2016, p. 10, p. 12-13, notes, p. 30-37, note de Yann Basire, Affaire « Jours de France » : usage sérieux, contrefaçon de marque et concurrence déloyale ; Propriétés intellectuelles, 61, octobre 2016, p. 471-473, note de Julien Canlorbe ; PIBD 2016, 1042, IIIM-75
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2014, N° 14/00649
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2014, 2014/00649
  • Cour d'appel de Paris, 11 mars 2016, 2015/24080
  • Cour de cassation, 6 décembre 2017, J/2016/10859
  • Cour de cassation, 7 février 2018, J/2016/10859
  • Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2018, 2017/09103
  • Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2019, 2018/10200
  • Cour de cassation, 26 janvier 2022, J/2020/12508
  • Cour d'appel de Paris, 11 mars 2022, 2020/11480
Précédents jurisprudentiels : (en réquisition)
Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2014, 2014/00649
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : JOURS DE FRANCE ; JOUR DE FRANCE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1514458 ; 3211668
Classification internationale des marques : CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20150496
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Règlement (CE) 27/2009 du 15 janvier 2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 janvier 2009
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 20 novembre 2015, n° 15/00522