Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2431669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431669 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 16 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Diani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis du 8 août 2024 de la commission de titularisation de la préfecture de police formalisée par la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de la titulariser ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la réintégrer dans ses effectifs dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; les décisions attaquées la privent de l’exercice de son activité professionnelle ; elle est privée de son revenu ; elle doit supporter des charges mensuelles importantes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; compte tenu du délai d’un jour seulement dont elle a bénéficié pour consulter son dossier, avant la réunion de la commission, elles méconnaissent le principe du contradictoire ; du fait de conditions de travail particulièrement difficiles, elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses aptitudes professionnelles ; les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation de son aptitude professionnelle et de sa manière de servir ; elle a fait l’objet d’évaluations favorables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Diani, représentant Mme C, soutenant que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, la tutrice de la requérante n’ayant pas été formée à son encadrement et n’ayant pas tenu régulièrement son carnet de suivi ;
— les observations de M. A, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, puis reportée au 19 décembre 2024 à douze heures par une ordonnance du 18 décembre 2024.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées pour le préfet de police le 19 décembre 2024 à douze heures et dix-huit heures quatorze.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée en qualité d’adjointe administrative à compter du 1er septembre 2023 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de décision du préfet de police du 29 août 2024 refusant sa titularisation, prise sur avis rendu en ce sens par la commission de titularisation de la préfecture de police le 8 août 2024 et implicitement confirmée sur recours gracieux.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C perçoit, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la somme mensuelle moyenne de 958,62 euros depuis le 8 septembre 2024, et doit supporter, au titre de ses seules charges mensuelles fixes de loyer, d’assurance d’habitation et de téléphone et d’électricité, une dépense s’élevant à environ 410 euros et qu’elle est, au surplus, actuellement confrontée à des difficultés dans le versement de cette allocation d’aide au retour à l’emploi. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, compte tenu des conditions dans lesquelles Mme C a dû travailler, notamment durant ses six premiers mois de travail, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de son aptitude professionnelle et de sa manière de servir est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
6. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
7. La suspension de l’exécution de la décision en litige implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de Mme C. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 29 août 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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