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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2024, n° 2410538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410538 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B représenté par Me David demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultat du silence gardé par le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur la demande qu’il a adressée à la direction territoriale de l’OFII d’Evry le 8 décembre 2023 tendant au réexamen de son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros HT (2 400 euros TTC) à verser à son conseil, ou à lui verser si le bureau d’aide juridictionnelle ne faisait pas droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : Essonne () »
3. M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l’OFII a rejeté son recours dirigé à l’encontre de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la direction territoriale de l’OFII d’Evry (Essonne) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B résidait dans le département de l’Essonne. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. Ladreyt
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