Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 oct. 2024, n° 2403733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403733 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février et le 13 juillet 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement le titre de perception n° 09300 006 053 075 485571 2023 0000714 émis à son encontre le 5 mai 2023 pour un montant de 36 442,14 euros, en tant qu’il concerne les mois de septembre 2019 à avril 2021 ;
2°) de la décharger du paiement des sommes dues à concurrence des créances prescrites ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au calcul des sommes effectivement dues pour la période de mai à novembre 2021 ;
Elle soutient que la créance est prescrite en ce qu’elle porte sur la période de septembre 2019 à avril 2021 en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur la demande tendant à l’annulation partielle du titre de perception pour la période du 1er septembre 2019 au 30 avril 2021 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint Denis conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure des écoles, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2019. Par un courrier du 18 avril 2023, le recteur de l’académie de Paris l’a informée de l’émission prochaine d’un titre de perception pour un montant de 36 442,14 euros correspondant à la rémunération qu’elle a perçue à tort du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021. Un titre de perception a ainsi été émis à son encontre le 5 mai 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier du 22 juin 2023, Mme A a contesté une partie de cette dette. Par un courrier du 11 juillet 2023, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a accusé réception de ce recours, en informant la requérante qu’il transmettait sa demande au rectorat de l’académie de Paris et que le silence gardé par le rectorat sur cette demande durant 6 mois, vaudrait, le cas échéant, décision implicite de rejet. Le rectorat n’a pas fait suite à ce recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler partiellement le titre de perception n° 09300 006 053 075 485571 2023 0000714 émis le 5 mai 2023 pour un montant de 36 442,14 euros, en tant qu’il concerne les mois de septembre 2019 à avril 2021 et de la décharger partiellement du paiement de sa dette.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le rectorat fait valoir que le titre de perception émis le 05 mai 2023 et contesté par Mme A a été, en application des dispositions précitées, partiellement annulé le 9 juillet 2024 pour un montant de 26 616,66 euros correspondant à la rémunération perçue à tort durant la période du 1er septembre 2019 au 30 avril 2021. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie en tant qu’elle porte sur la période courant du mois de septembre 2019 au mois d’avril 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations susvisée : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
5. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a continué de percevoir, entre le 1er septembre 2019 et le 30 novembre 2021, la rémunération afférente à ces fonctions de professeure des écoles alors qu’elle avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2019. Si Mme A a préalablement à l’émission du titre de recette été informée par un courrier du 18 avril 2023 de l’émission prochaine d’un titre de perception pour un montant de 36 442,14 euros correspondant à la rémunération qu’elle a perçue à tort du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021, le rectorat n’établit toutefois pas la date de notification de ce courrier. Par suite, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, les créances correspondant aux indus de rémunération pour les mois de septembre 2019 à avril 2021 étaient prescrites depuis le 1er octobre 2021 et jusqu’au 1er mai 2023, avant l’émission, le 5 mai 2023, du titre de perception attaqué.
7. Mme A ne conteste pas que les sommes dont le recouvrement est prescrit s’élèvent à un total de 26 616,66 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 26 616,66 euros correspondant à la rémunération perçue à tort durant la période du 1er septembre 2019 au 30 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation partielle du titre de perception émis le 5 mai 2023.
Article 2 : Mme A est déchargée du paiement de la somme de 26 616,66 euros correspondant aux versements indus de la période du 1er septembre 2019 au 30 avril 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au rectorat de Paris et à la direction départementale des finances publiques de Seine Saint Denis.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Rivet, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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