Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2303645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. E… G…, représenté par Me Guillamot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner, le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer (CHITS) à réparer entièrement les préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation du 28 novembre 2014 au 2 décembre 2014 :
2°) de désigner, avant dire droit, un médecin expert ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner, le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer à lui verser la somme de 11 192 euros, en réparation de 100 % de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation du 28 novembre 2014 au 2 décembre 2014 :
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner, le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer à lui verser la somme de 6 715,20 euros, en réparation de 60 % de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation du 28 novembre 2014 au 2 décembre 2014 ;
5°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- L’infection contractée lors de son hospitalisation du 28 novembre 2014 au 2 décembre 2014 a été reconnue comme une infection nosocomiale par le premier collège d’experts ;
- les conditions d’indemnisation sont donc réunies ;
- pour évaluer les préjudices subis résultant de cette infection nosocomiale, il convient de désigner un expert médical.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Garry, demande au tribunal :
1°) de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale ;
2°) de constater sa créance provisoire pour un montant de 1 001 169,33 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 juin 2025, le CHITS, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. G… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de contre-expertise n’est pas justifiée ;
- le lien de causalité entre les faits dommageables et l’acte chirurgical n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport de l’expertise du 22 septembre 2021 ;
- le rapport de l’expertise du 18 janvier 2023 ;
- l’avis de la CCI du 16 août 2023.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, né le 12 mai 1972, a, le 28 novembre 2014, chuté dans son jardin et a présenté une fracture de la jambe droite, ayant nécessité la réalisation d’une ostéosynthèse de jambe pour fracture distal du tibia droit. A la suite de cette intervention, M. G… a présenté une complication cutanée avec nécrose ischémique progressivement extensive qui a été colonisée et a été la source d’une infection à Staphylococcus aureus. Il a alors été opéré en urgence le 26 décembre 2014 pour la réalisation d’un nettoyage et la mise en place d’un fixateur externe. Un traitement antibiotique a été instauré. Estimant que l’infection contractée lors de son hospitalisation du 28 novembre 2014 au 2 décembre 2014 au sein du CHITS est une infection nosocomiale, M. G… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), d’une demande d’indemnisation amiable, par un courrier du 20 novembre 2020. Le Docteur F… et le Docteur B… ont été désignés le 23 décembre 2020 comme experts et ont remis leur rapport le 23 septembre 2021. Par un avis du 3 février 2022, la CCI a sollicité une contre-expertise. Le Professeur D… et le Professeur A…, désignés le 10 mars 2022 en qualité d’experts, ont rendu leur rapport le 9 mars 2023. Cette commission a émis un avis le 16 août 2023. Par un courrier du 11 septembre 2023, le CHITS a rejeté la réclamation présentée par M. G….
Sur Les conclusions dirigées contre le CHITS :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
3. Il résulte du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que tout établissement dans lequel sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins est responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère. Seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale. L’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections contractées à la date des faits, prévoit que les conséquences dommageables des infections nosocomiales sont indemnisées au titre de la solidarité nationale, lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la victime est supérieur à 25 % ou lorsque la victime est décédée à raison de l’infection.
4. M. G… recherche la responsabilité du CHITS en soutenant que l’infection contractée lors de son hospitalisation du 28 novembre 2014 au 2 décembre 2014 est une infection nosocomiale.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du second rapport d’expertise que M. G… a chuté de sa hauteur de son jardin le 28 novembre 2014. Il a présenté une fracture distale fermée du tibia droit. Il a été pris en charge aux urgences de l’hôpital de Toulon La Seyne sur Mer et a été opéré le 29 novembre 2014. Le compte rendu opératoire précise : « Fracture complexe tiers inférieur de jambe droite. Ostéosynthèse. ». Dans le détail, le compte-rendu mentionne : « une incision antéro-interne, une réduction du foyer de fracture alignée sur une plaque LC-CP épiphysaire distale avec contrôle scopique satisfaisant, montage stable, fermeture sur drain de Redon, antibioprophylaxie réalisée ». Enfin, la check-lits fait état d’une préparation cutanée documentée dans la fiche de liaison service-bloc, que le redon a été retiré le 1er décembre 2014 et que sa cicatrice est propre et non inflammatoire.
6. Il résulte de l’instruction, qu’à la suite de cette intervention, M. G… a présenté une complication cutanée avec nécrose ischémique progressivement extensive qui a été colonisée et a été la source d’une infection à Staphylococcus aureus. Le requérant a subi une intervention chirurgicale au CHITS le 26 décembre 2014 pour débricolage du foyer de fracture. Selon les experts, cette nécrose est entièrement consécutive aux lésions vasculaires microcirculatoires induites par le traumatisme initial, et a été majoré par les antécédents du requérant, et plus particulièrement un tabagisme chronique actif. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les suites opératoires sur le plan osseux, cutané et infectieux ont été favorables puisqu’une antibiothérapie adaptée a été mise en place et maintenue jusqu’à fin avril 2015, permettant une guérison complète de l’infection. Les experts ont conclu que l’infection ne revêt pas caractère nosocomial. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer ne saurait être engagée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise médicale, que la requête de M. G….
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CHITS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer (CHITS) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur Mer (CHITS et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. C…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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