Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2200579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. G F, M. H S, M. E K, M. O L, M. T J, M. D Q, M. C R, M. A M et M. B N, représentés par Me Perreimond, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Pasquale Paoli a approuvé le transfert de flux budgétaires réciproques entre le budget primitif et le budget annexe « collecte et traitement des déchets », ensemble la décision du 12 mars 2022 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pasquale Paoli la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de forme, en méconnaissance des règles de présentation relatives à l’instruction budgétaire et comptable M. 14, dès lors qu’elle constitue une décision budgétaire modificative ; ce vice constitue un défaut d’information, les élus n’ayant pas été mis à mêmes d’apprécier les composantes du budget et de s’assurer du principe de l’équilibre budgétaire pour chacun des budgets concernés ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs règlementaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’en l’absence de tout élément justifiant la réalité du travail des agents à 35 % sur le budget principal, elle entérine un budget en déséquilibre réel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2024 et 24 avril 2025, la communauté de communes Pasquale Paoli, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics ;
— l’arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pierucci, substituant Me Perreimond, représentant M. G F et autres, et Me Giansily, substituant Me Muscatelli, représentant la communauté de communes Pasquale Paoli.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 novembre 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Pasquale Paoli a régularisé les charges salariales du personnel de la filière technique en instituant des flux budgétaires réciproques, par un transfert de 35% des crédits alloués pour cette dépense de fonctionnement du budget annexe « collecte et traitement des déchets SPIC avec autonomie financière » de 2021, vers le budget principal de 2021. Par un courrier en date du 20 janvier 2022, M. F et autres ont demandé à la communauté de communes Pasquale Paoli de retirer cette délibération. Par un courrier du 14 mars 2022, la communauté de communes Pasquale Paoli a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cette délibération ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la nature de la délibération litigieuse :
2. En l’espèce, la délibération attaquée portant l’intitulé « flux réciproques », a pour objet de transférer, en cours d’exercice budgétaire, des dépenses et des ressources entre deux budgets distincts que sont le budget primitif de la communauté de communes Pasquale Paoli et son budget annexe relatif à la collecte et au traitement des déchets de ce service public industriel et commercial relevant d’une autonomie financière. Aussi, alors que ces deux budgets doivent s’équilibrer séparément, la délibération litigieuse a ainsi pour effet, d’une part, de créer une recette dans le budget annexe relatif aux déchets en lui retirant une partie des dépenses de fonctionnement allouées à la rémunération du personnel de la filière technique et, d’autre part, d’augmenter une dépense dans le budget principal en lui transférant cette charge. Dans ces conditions, la délibération en cause doit être regardée comme une décision budgétaire modificative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant d’une communauté de communes, en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Par ailleurs, l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics modifié prévoit que : « Dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1996 modifié susvisé, les communes et leurs établissements publics administratifs appliquent l’instruction budgétaire et comptable M 14 annexée au présent arrêté ». Le chapitre 4 du titre 1 du tome II de l’annexe audit arrêté modifié prévoit, dans sa version applicable au litige, que : « 2. Les décisions modificatives : / () L’adoption de décisions modificatives permet l’ouverture de crédits nouveaux en dépenses et en recettes au cours de l’exercice. Faisant partie intégrante du budget, elles doivent être présentées en respectant la maquette réglementaire applicable au budget. Toutefois, le document budgétaire ne doit reproduire que les pages de la maquette impactées par les nouvelles autorisations, y compris les annexes conformément à l’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales. / () ».
4. D’une part, en vertu de ces dispositions, complétant le principe général énoncé à l’article L. 2121-13 du même code, en vertu duquel tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, la note explicative de synthèse doit apporter aux élus une information suffisamment claire, précise et complète pour les mettre à même de se prononcer en connaissance de cause sur la nature du projet inscrit à l’ordre du jour et les conséquences qu’il emporte pour la commune.
5. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. L’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés.
7. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires de la communauté de communes ont été convoqués par un courriel du 17 novembre 2021, auquel était joint l’ordre du jour de la séance du 23 novembre 2021. Plusieurs documents leur ont été envoyés par un courriel du 18 novembre 2021, auquel était notamment annexé le projet de délibération sur les flux réciproques litigieux. Ce projet de délibération contient plusieurs informations telles que l’objet, le contexte et l’objectif poursuivi, en précisant notamment à quelle proportion les personnels de la filière technique accomplissent leur temps de travail au service des déchets et à diverses tâches d’entretien, indiquant qu’il convient alors de compenser la quotité de travail dédiée au budget principal et proposant alors une régularisation de charges de personnels par les flux réciproques qui sont ensuite détaillés. Ce projet de délibération était ainsi de nature à leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur les recettes et les dépenses inscrites en section de fonctionnement sur le budget principal et le budget annexe. Dans ces conditions, les conseillers communautaires, bien que n’ayant pas été destinataires d’un document intitulé « note explicative de synthèse », ont bénéficié d’une information préalable suffisante pour appréhender le contexte et les motifs du projet de délibération qui était soumis à leur vote. Par ailleurs, les requérants, qui se bornent à faire état d’un courrier daté du 23 novembre 2021, soit le jour de la réunion du conseil communautaire et reçu seulement le 26 novembre suivant par l’établissement, n’établissent pas qu’ils auraient sollicité en vain des précisions ou des explications afin de disposer d’une justification détaillée du bien-fondé de la proposition soumise. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en procédure en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
8. D’autre part, s’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la délibération attaquée est une décision budgétaire modificative, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’un tel acte devrait rééditer l’ensemble du budget, que ce soit pour le budget principal ou le budget annexe. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la délibération en cause fait mention d’un récapitulatif des chapitres et articles affectés, en faisant apparaître les flux concernés, permettant ainsi aux conseillers d’avoir eu une information budgétaire préalable suffisante. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’un vice de forme en tant que les règles de présentation relatives à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 ont été méconnues. Ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, la délibération attaquée est une décision budgétaire modificative qui, par nature, a pour objet de modifier, en cours d’exercice budgétaire, la répartition des crédits de celle précédemment votée. Il s’ensuit qu’en se bornant à modifier la répartition des recettes et des dépenses entre deux budgets pour l’année budgétaire en cours, et non pour les années budgétaires passées, la délibération litigieuse ne méconnaît pas le principe de rétroactivité tel qu’invoqué par les requérants. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En dernier lieu, si les requérants soutiennent qu’en l’absence de tout élément justifiant la réalité du travail des agents à 35% sur le budget principal, la délibération attaquée est illégale puisqu’elle entérine un budget en déséquilibre réel, ils n’assortissent pas, en tout état de cause, leur moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions de la communauté de communes Pasquale Paoli présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Pasquale Paoli présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, en qualité de représentant unique des requérants, et à la communauté de communes Pasquale Paoli.
Copie sera adressé au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
M. P I
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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