Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- la mesure d’éloignement est prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sans tenir compte de son état de santé et l’interdiction de retour d’une durée de trois ans sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment pour statuer notamment selon la procédure prévue à l’article L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Dhafour pour Mme A… ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14 heures, le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit
1. Mme A…, ressortissante mauricienne placée en rétention administrative le 17 décembre 2025, conteste l’arrêté du même jour par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans
Sur la légalité externe :
2. En vertu des dispositions du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, n’étant pas soumis à l’obligation du visa est entré en France plus de trois mois auparavant et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Aux termes du premier alinéa de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Le préfet a reproduit les dispositions du 2° de l’article L.611-1, puis a, d’une part, mentionné que l’intéressée, entrée à La Réunion en février 2023 dans le cadre du régime d’exemption de visa, s’y est maintenue plus de trois mois sans solliciter son admission au séjour, d’autre part, fait état de la durée de son séjour ainsi que des éléments de sa situation familiale et médicale. Il a ainsi suffisamment motivé la mesure d’éloignement au regard des prescriptions de l’article L.613-1.
3. Si le premier alinéa de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit par principe que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours, le 3° de l’article L.612-2 du même code prévoit permet au préfet, par une décision qui doit, en application de l’article L.613-2, être motivée, de refuser d’accorder ce délai s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L.612-3, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français (…) s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ». Le préfet, qui avait déjà indiqué que l’intéressée, entrée à La Réunion dans le cadre du régime d’exemption de visa, s’y était maintenue plus de trois mois sans solliciter son admission au séjour, a reproduit ces dispositions, puis a ajouté que lors de son audition du 16 décembre 2025, elle a déclaré s’opposer à sa reconduite à destination de son pays d’origine. Il a ainsi suffisamment motivé la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, conformément aux prescriptions de l’article L.613-2.
4. En visant notamment les articles L.612-12 et L.721-3 à L.721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis en mentionnant que l’intéressée n’établissait pas être exposée à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
5. Le premier alinéa de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2 du même code, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet, qui a rappelé les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, puis a fait notamment état de la durée de séjour en France de l’intéressée et des éléments de sa situation familiale, a suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
7. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante, suivie et traitée en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement antirétroviral dans son pays d’origine. Par suite, alors au demeurant qu’elle s’est abstenue de solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans les circonstances exposées aux points 3 et 7, le préfet a pu légalement refuser de lui accorder ce délai.
9. En quatrième lieu, née le 15 octobre 1995, entrée en France selon ses dires en février 2023, Mme A…, célibataire, sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale en France. Elle peut poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où réside sa famille et où elle a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
10. En cinquième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, compte tenu en outre des conditions de séjour en France de l’intéressée, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’article 3 de la même convention garantissant le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants à l’encontre de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour, qui n’ont par elles-mêmes ni pour objet, ni pour effet de la renvoyer à l’Île Maurice. A supposer même qu’elle ait entendu invoquer ces stipulations à l’encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, elle ne justifie pas des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
C. JUSSY
République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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