Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 30 avr. 2026, n° 2401577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B… C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 256,52 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023.
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il n’est pas en capacité financière de rembourser l’indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la dette de M. C… s’élève à 656,79 euros compte tenu des remboursements effectués ;
- le requérant ne remplit pas les conditions permettant d’obtenir une remise de dette compte tenu de son degré de responsabilité et de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 avril 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à M. C… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 256,52 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. Par une décision du 29 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a refusé d’accorder à M. C… la remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, M. C… demande la remise gracieuse de la somme de 1 256, 52 euros qui lui est réclamée.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale que le dépôt d’une demande de remise de créance et les recours contentieux en matière de prime d’activité ont un caractère suspensif.
La caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres fait valoir que le solde de la dette de M. C… d’un montant initial de 1 256, 52 euros s’élève désormais à 656,79 euros compte tenu des remboursements effectués antérieurement à l’introduction de sa requête. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la remise gracieuse de la somme de 599,73 euros ainsi remboursée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve son origine la discordance entre les ressources déclarées par M. C… à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres et celles qu’il a déclaré aux services fiscaux au titre de l’année 2022. Le requérant soutient qu’il n’est pas en capacité de rembourser l’indu qui lui est réclamé mais il n’apporte aucun justificatif, ni même aucune précision, sur le montant de ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, il n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 656,79 euros restant à sa charge. Par suite, et à supposer même qu’il soit de bonne foi, M. C… ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des dispositions l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… à fin de remise gracieuse de la somme 599,73 euros.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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