Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 avr. 2024, n° 2409048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de traiter ses nombreuses demandes restées sans réponse, soit ont obtenu des réponses illégales et de prendre toutes mesures d’urgence, mesures conservatoire et autres mesures de protection, afin que lui soit versé dans les meilleurs délais les rappels de salaire auxquels il peut prétendre depuis juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. En l’espèce, le requérant demande au tribunal d’enjoindre au ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de traiter ses nombreuses demandes restées sans réponse, soit ont obtenu des réponses illégales et de prendre toutes mesures d’urgence, mesures conservatoires et autres mesures de protection, afin que lui soit versé dans les meilleurs délais les rappels de salaire auxquels il peut prétendre depuis juin 2021. Toutefois, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans les 48 heures. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 avril 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2408657/9
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