Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2406874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406874 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de déclarer la requête recevable ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’ordonner l’annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer fin de procéder au transfert de son dossier, et de lui délivrer lors de la convocation un récépissé de renouvellement de tire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à venir, et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à verser à Me Singh la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer à la suite de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 avril 2024 au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le fond :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 23 avril 2024 au 22 juillet 2024. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
Le vice-président de la 3è section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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