Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2404199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII ) de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions posées par les articles D. 553-1 à D. 553-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’OFII a estimé à tort qu’il avait déjà introduit une demande d’asile et sollicitait une demande de réexamen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il présente une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 18 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, qui doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 mai 2024 qui a procédé au retrait de la décision du 15 mars 2024, dès lors que le requérant n’établit pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 mai 2024.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant nigérian né le 21 juin 1987, déclare être entré en France le 12 mars 2024. Il a présenté une demande d’asile le 15 mars 2024. Par une décision du 15 mars 2024, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les recours gracieux présentés par M. B… les 24 avril et 4 mai 2024 ont été implicitement rejetées. Par deux décisions du 15 mai 2024, le directeur territorial de l’OFII a, d’une part, procédé au retrait de la décision du 15 mars 2024, d’autre part, a de nouveau refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur territorial de l’OFII du 15 mars 2024.
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 mai 2024, antérieur à l’enregistrement de la requête, le directeur territorial a retiré la décision du 15 mars 2024. Par une décision du même jour, il a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision, qui a la même portée que la décision du 15 mars 2024 à laquelle elle s’est substituée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 mai 2024, qui a été notifié au requérant le même jour, comportait la mention des voies et délais de recours. Or, l’intéressé n’établit ni n’allègue avoir exercé, dans le délai imparti, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions dirigées la décision du directeur territorial de l’OFII sont entachées d’une irrecevabilité non régularisable et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés, la requête de M. B… doit être rejetée, et ce compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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