Rejet 15 juillet 2022
Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 15 juil. 2022, n° 2015054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2015054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 21 septembre suivant, M. C A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Paris sur la réclamation préalable qu’il a adressée le 18 mai 2020, reçue le 20 mai suivant ;
2°) de condamner la ville de Paris, d’une part, à lui verser la somme correspondant au service qu’il a accompli, et, d’autre part, à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de de l’irrégularité de son licenciement, notamment un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 2 000 euros ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts à compter de la date de réception de la réclamation préalable et ordonner leur capitalisation ;
4°) d’enjoindre à la ville de Paris de procéder au calcul de ses demandes indemnitaires ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à engager la responsabilité de la ville de Paris, qui a procédé à son licenciement de manière irrégulière, caractérisant ainsi une faute ;
— en effet, aucun entretien préalable n’est intervenu et aucune décision ne lui a été notifiée, de sorte que la décision de licenciement n’est pas motivée ;
— la ville de Paris n’a pas respecté de préavis ;
— la ville de Paris a également commis une faute, en procédant à son licenciement sans aucun motif valable ;
— la ville de Paris n’a pas versé le traitement correspondant au service qu’il a accompli avant son licenciement, caractérisant ainsi une nouvelle faute ;
— s’agissant des préjudices, il est fondé à notamment demander le versement d’une somme correspondant à la moitié de l’indemnité de licenciement, outre une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral, causé par les conditions vexatoires qui ont entouré son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n°83-54 du 26 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988, modifié ;
— le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la ville de Paris, selon une décision d’engagement du 7 janvier 2020, en qualité d’agent recenseur dans le cadre de la campagne annuelle de recensement de la population, prévue du 16 janvier 2020 au 22 février suivant. Par un appel téléphonique du 20 janvier 2020, il a été informé de ce qu’il était mis fin à son engagement. Par une lettre du 7 février 2020, il a demandé le versement d’une indemnité correspondant au service qu’il avait accompli, outre une lettre de licenciement. Puis, par une réclamation préalable datée du 18 mai 2020, adressée par l’intermédiaire de son conseil, à la ville de Paris, qui l’a reçue le 20 mai 2020, il a demandé le versement de cette indemnité, outre la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail. Du silence gardé par la ville de Paris, est née une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les fautes alléguées, commises par la ville de Paris :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. ».
3. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction, tant de la décision d’engagement de M. A que de la délibération de la ville de Paris des 14, 15 et 16 décembre 2009 fixant les modalités de rémunération des agents recenseurs, qui mentionnent un travail rémunéré à la tâche, que les missions assignées au requérant dans le cadre de la décision d’engagement du 7 janvier 2020, correspondent à l’exécution d’actes déterminés, dans le cadre de la campagne annuelle de recensement de la population, dont le déroulé était limité à une courte période allant du 16 janvier 2020 au 22 février suivant. Il devait ainsi opérer des repérages dans un secteur limité à des logements, soit la tournée de reconnaissance des adresses, le classement et la numérotation des documents inséparables de la collecte, avant de procéder aux opérations de collecte. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué que les tâches assignées à M. A correspondraient à un besoin permanent de la ville de Paris. Par suite, dès lors que M. A a été recruté pour l’exécution d’un acte déterminé, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, qui ne lui sont pas applicables. Par suite, en se bornant à invoquer le manquement à ces dispositions, le requérant ne caractérise pas les fautes qui auraient été commises par la ville de Paris.
5. En deuxième lieu, si le requérant demande la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation d’un préjudice moral, compte tenu des conditions vexatoires dans lesquelles il aurait été mis fin à son engagement, il n’apporte, toutefois, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la ville de Paris a commis une faute en procédant à son licenciement. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit engagée la responsabilité de la ville de Paris ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande tendant au versement d’une somme pour le service accompli :
7. Il résulte de l’instruction, notamment de l’acte d’engagement de M. A, que celui-ci était rémunéré à la tâche, selon le nombre d’imprimés collectés ou remplis correctement, et que la rémunération ne pouvait intervenir qu’après l’exécution de l’ensemble des tâches dévolues à l’agent recenseur. Il est, en outre, constant, qu’il a été mis fin à cet engagement le 20 janvier 2020, alors que le requérant n’a pas été en mesure de justifier de l’accomplissement des repérages préalables aux opérations de collecte dans un secteur limité à deux immeubles. Dans ces circonstances, alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait accompli les tâches qui lui ont été dévolues, sa demande ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence celles tendant au paiement des intérêts et de leur capitalisation, outre les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
La rapporteure,
N. B
Le président,
D. DALLE
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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