Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2608885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2608885, M. B… A…, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 13 octobre 2025 portant transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer un récépissé de demandeur d’asile en procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reprendre l’instruction de sa demande d’asile dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au profit de Me Guérin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution de son transfert vers la Suède est imminente ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à la protection de la santé, le droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit d’asile et le droit de demander le statut de réfugié compte tenu de la dégradation de son état de santé, qui nécessite un suivi médical, désormais caractérisé par des idées suicidaires et un risque réel de passage à l’acte, en lien avec sa situation administrative en Suède et l’expulsion possible vers son pays d’origine.
Vu :
- le jugement n° 2518824 du 20 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Le transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, de M. B… A…, ressortissant afghan né le 12 mai 2001 déclarant être entré irrégulièrement en France le 28 juillet 2025, a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 13 octobre 2025. Le recours en annulation formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté le 20 novembre 2025 par le jugement susvisé n° 2518824 de la magistrate désignée par le président de ce tribunal, statuant en premier et dernier ressort. M. A… est convoqué le 7 mai 2026 avant 8h15 au poste de police aux frontières du terminal 2G de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, où il sera escorté jusqu’à l’embarquement pour un vol à destination de Göteborg (Suède).
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution de ce transfert en faisant valoir qu’il bénéficie en France depuis le 1er octobre 2025 d’un hébergement et d’un accompagnement juridique, social et médical indispensable, que son état de santé, qui s’est aggravé depuis la notification de l’arrêté de transfert, fait obstacle à son éloignement à destination de la Suède, les problèmes psychiatriques dont il souffre étant précisément liés à sa situation administrative dans ce pays et au risque d’expulsion vers l’Afghanistan auquel il y est exposé. M. A… se prévaut à cet égard d’idées suicidaires et d’un « risque réel de passage à l’acte » en lieu et place des symptômes anxiodépressifs dont il faisait état à l’occasion de sa contestation dudit arrêté. Toutefois, en admettant que le requérant soit regardé comme se prévalant ainsi de changements dans les circonstances de fait, aucun de ces éléments n’apparaît en lien avec les modalités d’exécution de la mesure relative à l’éloignement forcé de M. A…, la justification, à la supposer désormais apportée, de la particulière vulnérabilité de l’intéressé liée à des troubles psychiques, que la magistrate désignée n’a pas tenue pour établie, renvoyant seulement à la légalité de l’arrêté du 13 octobre 2025 lui-même, sur lequel cette dernière s’est déjà prononcée.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que le requérant ne pourrait pas bénéficier en Suède des soins éventuellement requis par son état, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne font apparaître que les modalités de mise à exécution de l’arrêté de transfert de M. A… aux autorités suédoises portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
Par suite, la requête ne peut, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Guérin.
Copie pour information en sera adressé au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Ville ·
- Non titulaire ·
- Licenciement ·
- Collecte ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Administration ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recensement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Titre ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation
- Pays ·
- Mali ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Cellule ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Incident ·
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Faute ·
- Degré ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Expert ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- École primaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Gouvernement ·
- République tunisienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Résidence effective ·
- Migration ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.