Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2300859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 21 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48SI du 14 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l’interdiction de conduire ;
2°) d’annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des infractions commises les 13 octobre 2021 et 22 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que la décision 48SI a été retirée et que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision 48SI en date du 14 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B… demande l’annulation de la décision 48SI et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 septembre 2021 et 13 octobre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral du requérant, que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la décision 48SI du 14 juillet 2022 a été retirée. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que la décision 48N retirant des points du permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise le 22 septembre 2021 a été notifiée au requérant le 27 mai 2022 et qu’ainsi le délai de recours contre cette décision était expiré à la date d’introduction de la requête le 13 janvier 2023, le recours gracieux adressé au ministre le 6 septembre 2022 formé hors délais n’ayant pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consécutive à l’infraction du 13 octobre 2021 :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
5. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l’avis de contravention sont reprises dans l’avis de majoration de l’amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d’absence de paiement de l’amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l’intérieur prouve que l’avis de contravention ou l’avis de majoration d’amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l’intéressé, ou lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et, donc, qu’il a réceptionné l’avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un document inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 13 octobre 2021 a été relevée par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n’apporte pas la preuve que M. B… aurait payé cette amende forfaitaire majorée, ni qu’il aurait réceptionné l’avis d’amende forfaitaire majorée. Il résulte au contraire de l’instruction que le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée adressé à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Or une telle circonstance prouve que M. B… n’a pas réceptionné cet avis et n’a pu prendre connaissance des informations requises par le code de la route qu’il contenait. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision prise à la suite de l’infraction commise par M. B… le 13 octobre 2021 implique nécessairement que l’administration lui restitue les points illégalement retirés.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision 48SI du 14 juillet 2022.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction du 13 octobre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 2.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 900 (neuf cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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