Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2406384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A… E…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Bas-Rhin s’est estimée en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les observations de Me Rommelaere, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant géorgien, né le 21 juillet 1981, est entré en France le 14 janvier 2023, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 30 octobre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné compétence à Mme C… F…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci à Mme D… B…, adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables de demande de titre de séjour. Il n’est ni soutenu, ni démontré que Mme F… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait légalement s’approprier les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII et qui indique avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier de M. E…, se serait crue liée par l’avis dudit collège. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser à M. E… la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis émis le 6 septembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, la Géorgie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour contredire cet avis, M. E… soutient qu’il souffre d’une hépatite C active découverte lors d’une prise de sang réalisée le 30 janvier 2023 et qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour en Géorgie dès lors qu’il craint de subir des menaces dans son pays d’origine, faisant obstacle à la consultation du corps médical. Enfin, il ajoute que le traitement envisagé par le médecin instructeur de l’OFII, tel qu’il ressort du certificat médical confidentiel établi le 17 août 2023, n’est pas disponible en Géorgie. Toutefois, premièrement, M. E…, par ses seules allégations, n’établit pas la réalité de ses craintes faisant obstacle à la consultation de professionnels de santé et à l’accès au système médical dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 mai 2023, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 septembre 2023. Sa demande de réexamen a également été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 23 février 2024, décision confirmée par la CNDA le 10 juin 2024. Par suite, M. E…, dont les demandes d’asile ont été successivement rejetées par les autorités chargées de l’asile, n’établit pas l’existence de craintes personnelles en Géorgie, lesquelles l’empêcheraient de bénéficier d’un suivi médical. Deuxièmement, s’il soutient que le traitement envisagé par le médecin instructeur de l’OFII n’est pas disponible en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié, lequel n’est pas nécessairement équivalent à celui offert en France. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces que M. E… ne pourrait avoir accès aux soins en raison de leur coût. A cet égard, la fiche pays sur la Géorgie de l’Organisation mondiale de la santé traite du système de santé en Géorgie en des termes nécessairement généraux et ne saurait remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII, lequel se prononce sur la situation particulière de M. E…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Bas-Rhin a estimé qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Rommelaere et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
S. Pillet
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