Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2504607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Severin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté sans qu’il soit procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
S’agissant de la légalité du refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;
- elle a été édictée sans qu’il soit procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Severin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant tunisien né le 3 septembre 1999 à Tunis (Tunisie) et entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 juillet 2025, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l’ordre public de la direction des sécurités du cabinet du préfet, qui a reçu délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français et les décisions les accompagnant en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il n’est pas soutenu qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées, par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions que le préfet des Alpes-Maritimes a entendu appliquer et les éléments de faits qu’il retient quant à la situation de M. B…. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de la requête que M. B… a présenté des informations erronées lors de la garde à vue à l’issue de laquelle la décision a été édictée, notamment en se prévalant des circonstances qu’il serait père de deux enfants et qu’il serait entré sur le territoire français en 2020, à l’âge de 21 ans, alors qu’il reconnaît ne pas avoir d’enfants et n’être entré sur le territoire français qu’en mai 2022, à l’âge de 22 ans. Il n’est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre des éventuelles inexactitudes de cette motivation qui lui sont imputables.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de 22 ans alors qu’il vivait jusqu’alors en Tunisie, qu’il a rencontré en 2023 sa compagne de nationalité française avec laquelle il s’est marié le 8 juin 2024 et avec qui il nourrit le projet de concevoir un enfant et que son frère est titulaire d’un titre de séjour français valable jusqu’au 22 juin 2026. Toutefois, la présence sur le territoire français de M. B… s’avère récente, il ne produit pas de pièces permettant d’établir son insertion dans la société française en ne se prévalant que de sa situation familiale, il déclare vouloir exercer une activité professionnelle en France mais n’a produit qu’une promesse d’embauche datée du 24 juillet 2025 et postérieure à la décision attaquée et enfin il conserve des attaches familiales en Tunisie où vivent sa mère et sa sœur. Par ailleurs, il est constant que M. B… séjournait de manière irrégulière sur le territoire français et n’a jamais déposé de demande de titre de séjour, celui-ci s’étant seulement borné à tenter de régulariser sa domiciliation fiscale. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée ou qu’elle aurait été édictée sans qu’il soit procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne susvisé : « (…) La France s’engage à proposer son dispositif d’aide au retour volontaire aux ressortissants tunisiens en situation irrégulière qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle s’engage en outre à ne pas considérer leur réadmission comme un motif d’empêchement pour bénéficier ultérieurement d’un visa, s’ils remplissent les conditions requises par la législation française en vigueur. ».
Les stipulations en cause sont invoquées sans qu’elles ne servent une argumentation intelligible qui serait développée par la requête à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, alors qu’il n’est pas allégué et qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’une aide au retour volontaire aurait été refusée au requérant. A supposer que ces stipulations soient invoquées pour développer un moyen, celui-ci serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité d’une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
D’une part, il n’est pas contesté que M. B… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. A cet égard, la circonstance que M. B… a tenté sans succès de régulariser sa domiciliation fiscale n’est pas de nature à justifier que ce dernier n’ait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, sur le seul fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, sans méconnaître ces dispositions, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
D’autre part, le préfet s’est fondé sur les circonstances de ce que M. B… ne pouvait présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. B… soutient détenir des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, l’essentiel de son argumentation est développé dans un paragraphe portant sur l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision, au détriment de la lisibilité et de l’intelligibilité des écritures du demandeur. En outre, le passeport produit à cet effet est dépourvu de visa. Enfin, si M. B… produit des factures établissant qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris une décision différente s’il ne s’était fondé sur ce motif, alors que l’autre motif de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors qu’au demeurant le requérant n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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