Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences lui réclame le reversement de la somme de 3 413,32 euros au titre d’un trop perçu de salaire pour la période du 3 au 24 mars 2025.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-l’exécution immédiate de cette décision le placerait dans une situation financière difficile, car il ne serait pas en mesure de rembourser cette somme sans conséquences graves pour sa vie quotidienne ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la régularisation de rémunération est infondée compte tenu des arrêts maladie qu’il a transmis pour la période concernée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2523825, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce que la décision soit suspendue, M. A… soutient que l’exécution immédiate de cette décision le placerait dans une situation financière difficile, car il ne serait pas en mesure de rembourser cette somme sans conséquences graves sur sa vie quotidienne. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier les conséquences de la décision sur sa situation personnelle et financière. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à justifier de la situation financière du requérant, l’urgence ne saurait être admise.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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