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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2024, n° 2426248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426248 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Bloom, l' association Clientearth |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, l’association Bloom et l’association Clientearth, représentées par le cabinet d’avocats Teissonniere, Topaloff, Lafforgue, Andrieu associés, demandent au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 30 juillet 2024 du secrétaire d’Etat chargé de la mer, rejetant implicitement la demande de l’association Bloom et de l’association Clientearth visant à l’interdiction de la pêche réalisée au moyen de chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou filets similaires, dans les sites Natura 2000 méditerranéens français, Aires Spécialement Protégées françaises et Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne françaises, désignés à des fins de conservation des prairies sous-marines, habitats coralligènes ou bancs de maërl, et à l’abrogation subséquente des textes autorisant ces modes de pêche dans ces zones ;
2°) d’enjoindre à l’Etat :
— d’abroger, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, les arrêtés suivants, en ce qu’ils n’interdisent pas la pêche réalisée au moyen de chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou filets similaires dans les sites Natura 2000 méditerranéens français, Aires Spécialement Protégées françaises et Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne françaises, désignés à des fins de conservation des prairies sous-marines, habitats coralligènes ou bancs de maërl, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— l’arrêté du 28 février 2013 portant adoption d’un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français,
— l’arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français,
— l’arrêté du 16 mai 2011 portant fixation de mesures techniques pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée ;
— d’adopter, dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, toutes mesures d’interdiction immédiate de la pêche utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires dans les zones suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le périmètre :
— des sites Natura 2000 de Méditerranée désignés à des fins de conservation des prairies sous-marines, habitats coralligènes ou bancs de maërl ;
— des Aires Spécialement Protégées françaises, désignées à des fins de conservation des prairies sous-marines, habitats coralligènes ou bancs de maërl au titre du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ;
— des six Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne françaises, identifiées supra, qui sont toutes désignées à des fins de conservation des prairies sous-marines, habitats coralligènes ou bancs de maërl ;
A titre subsidiaire :
— de poser à la cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
— « une réglementation adoptée par un Etat membre qui prévoit que l’interdiction de la pêche réalisée au moyen de chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou filets similaires ne s’applique pas à l’ensemble des sites Natura 2000, Aires Spécialement Protégées ou Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne désignés à des fins de conservation des prairies sous-marines, habitats coralligènes ou bancs de maërl, mais uniquement aux zones couvertes par ces habitats à l’intérieur des sites est-elle conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 ' »,
— « une réglementation adoptée par un Etat membre qui prévoit une dérogation au titre du paragraphe 5 de l’article 4 du règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant sur des sites Natura 2000, Aires Spécialement Protégées ou Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne désignés à des fins de conservation des prairies sous-marines, habitats coralligènes ou bancs de maërl est-elle conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n°1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 ' »,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la cour de justice de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6000 euros à verser à l’association Bloom et à l’association Clientearth au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Paris pour connaitre de ce litige et demande que la requête soit transmise au Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".
3. Le présent litige est relatif à la contestation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur la demande de l’association Bloom et de l’association Clientearth tendant à l’interdiction de la pêche réalisée au moyen de chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou filets similaires, dans les sites Natura 2000 méditerranéens français, Aires Spécialement Protégées françaises et Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne françaises, désignés à des fins de conservation des prairies sous-marines, habitats coralligènes ou bancs de maërl et à l’abrogation subséquente des textes réglementaires autorisant ces modes de pêche dans ces zones. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 311- 1 du code de justice administrative, ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Bloom et de l’association Clientearth est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bloom et à l’association Clientearth.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le président du tribunal
Jean-Pierre Dussuet
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