Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2513392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Desenlis, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 5 septembre 2025 et a confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et de lui procurer, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme « irrecevable », en l’absence de maintien expresse de M. B… à la suite du rejet de son recours introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Par un courrier du 5 décembre 2025, le tribunal a invité M. B… à produire tout élément relatif à sa situation financière, professionnelle et personnelle, et notamment tout contrat de travail ou attestation de formation, tout bail ou toute attestation d’hébergement ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.
Le tribunal a versé à l’instance des pièces, qui ont été communiquées le 7 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2513393 du 30 septembre 2025 du juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 12 octobre 2007, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de bénéfice d’un contrat jeune majeur. Par un courrier du 5 septembre 2025, réceptionné le 15 septembre 2025, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
Sur l’absence de désistement d’office :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
En l’espèce, le département de Seine-et-Marne fait valoir que la requête est irrecevable pour « absence de confirmation » et indique qu’à la suite de la notification de l’ordonnance du 30 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, celui-ci n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le cadre de la présente instance avant le 30 septembre 2025, de sorte que la requête est « irrecevable », en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme faisant valoir que M. B… est réputé s’être désisté des conclusions de sa requête.
Toutefois, s’il résulte de l’instruction que, par cette ordonnance n° 2513393 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a effectivement rejeté la requête présentée par M. B… au motif que les moyens invoqués par le requérant n’étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il ne résulte pas de l’instruction que la notification de cette ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête aux fins d’annulation de cette-même décision dans un délai d’un mois à compter de cette notification, il serait réputé s’être désisté, de sorte que le défaut de confirmation du maintien de la requête objet de la présente instance ne peut lui être opposé.
Sur la demande de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité chargée de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et qu’il a sollicité la poursuite du bénéfice de ce contrat jeune majeur au-delà de cette date. Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. M. B… soutient, d’une part, qu’il est sans emploi, sans ressources et sans solution d’hébergement et, d’autre part, qu’il est seul sur le territoire et a besoin d’un soutien social et administratif pour l’accompagner dans ses démarches administratives en vue, notamment, de régulariser sa situation administrative.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 26 juin 2026, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de boulanger le 3 juillet 2023, qu’il est titulaire d’une attestation de demande d’hébergement social valable jusqu’au 30 juillet 2026 et dans le cadre de laquelle sa candidature a été soumise le 8 septembre 2025 pour obtenir un hébergement social, qu’il bénéficie de droits à l’assurance maladie et qu’il a été convoqué le 25 septembre 2025 par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue de signer un contrat d’intégration républicain. D’autre part, bien qu’il fasse ainsi état dans sa requête de ses difficultés d’insertion administrative et de solution d’hébergement, M. B… ne produit, au soutien de ses allégations, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 5 décembre 2025, pas suffisamment de pièces de nature à justifier qu’il serait, à la date de la présente décision, dépourvu de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments versés à l’instruction par l’une et l’autre des parties et compte tenu de l’abstention du requérant à produire des éléments nouveaux, M. B… ne peut être regardé comme répondant aux conditions de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur, telles que prévues par les dispositions rappelées précédemment, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 15 septembre 2025 et confirmé la décision portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
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