Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2202343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 20 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Noray-Espeig demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réformer son compte-rendu d’entretien professionnel, en portant la mention « excellent » au titre « sens du service public », « capacité à impulser et animer une dynamique d’équipe », « capacité à évaluer les collaborateurs », « capacité à prévenir, arbitrer et gérer les conflits », et de procéder à une nouvelle appréciation littérale, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— qu’il appartient au tribunal de juger de l’opportunité de la jonction de la présente affaire avec l’instance enregistrée sous le n° 2202264 ; à défaut de jonction, il conviendra pour juger de l’illégalité de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre des armées lui a infligé une sanction disciplinaire du deuxième groupe, de se reporter à la requête introductive d’instance s’y rapportant ;
— le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année d’évaluation 2021 est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’aucune convocation ne lui a été adressée et qu’il n’a jamais été reçu par son supérieur hiérarchique ; l’Etat doit démontrer que la convocation à l’entretien professionnel a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année d’évaluation 2021 sera annulé en conséquence de l’illégalité de la sanction contestée servant manifestement de base à la décision en litige ; la décision en litige peut être considérée, en l’espèce, comme la « conséquence inéluctable » de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ;
— le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année d’évaluation 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ne maintenant pas son niveau professionnel, dès lors que tous ses objectifs ont été atteints ; il a été sanctionné en raison de la faute d’un autre agent et a été victime d’un mauvais jugement de son administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de Mme Mérard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cancellara, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ingénieur divisionnaire de la défense, exerçait depuis le 1er septembre 2020, les fonctions de chef du pôle « soutien nouvelle génération » sur la base de défense de Brive-la-Gaillarde. Par une décision du 2 juin 2021, M. B a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois, puis par un arrêté du 1er décembre 2021, le requérant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire du deuxième groupe, consistant en son déplacement d’office sur le poste de « chargé de mission restauration, hébergement et loisirs » au sein de la plateforme du commissariat Sud de Toulouse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date d’établissement du compte-rendu de l’entretien professionnel : « La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable à la date d’établissement du compte-rendu de l’entretien professionnel, puis codifié à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique à la date de sa notification : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 septembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires et de certains agents non titulaires civils du ministère de la défense : « L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct, d’un niveau de responsabilité supérieur à celui de l’agent évalué. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct. / L’agent doit être avisé par écrit, sous quelle que forme que ce soit, y compris par messagerie électronique, de la date, de l’heure et du lieu de l’entretien professionnel huit jours francs à l’avance, et recevoir les documents nécessaires à cet entretien. »
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas été régulièrement convoqué à l’entretien professionnel du 17 février 2022, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat. Si le ministre des armées fait valoir en défense que le requérant a été convoqué à cet entretien professionnel, il ne verse toutefois au dossier aucun élément de nature à en justifier, alors que M. B conteste avoir reçu une convocation au moins huit jours francs avant son entretien, et qu’il n’a jamais eu d’entretien professionnel à cette date. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. B aurait été convoqué à son entretien professionnel dans les formes régulières, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, qui a été de nature à le priver d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la procédure doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre des armées de convoquer M. B, dans les formes régulières, afin de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2021 et d’établir un nouveau compte-rendu de cet entretien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le compte rendu d’entretien professionnel de M. B au titre de l’année 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de convoquer M. B, dans les formes régulières, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un entretien professionnel au titre de l’année 2021 et d’établir un nouveau compte-rendu de cet entretien professionnel.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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