Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 août 2025, n° 2308462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 28 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 7 septembre 2023 par le comptable public du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines pour avoir paiement de la somme de 12 735,15 euros et d’être déchargé du paiement de cette somme ;
2°) d’enjoindre au comptable public du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines de lui restituer les sommes saisies assorties des intérêts au taux de 6% ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines à lui verser la somme totale de 23 940 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de son hospitalisation sous contrainte illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en l’espèce : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. (). ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 d’application immédiate s’agissant d’une loi de compétence : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable de la trésorerie du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et celles tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 735,15 euros relèvent du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements de santé dont le juge de l’exécution est le seul compétent pour en connaitre. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. / (). ».
7. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur les contestations formées contre les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement. Il résulte également de ces dispositions que l’autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les conséquences dommageables des mesures d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement. Il s’ensuit que les conclusions de M. A tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines soit condamné à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont il a fait l’objet le 29 août 2020 relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Sarreguemines.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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