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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 oct. 2025, n° 2503114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application des articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 2 octobre 2025, d’un placement en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le département du Loiret. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Calvados, et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Caen, le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. C…
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
D. Dubost
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