Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2220450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220450 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2022 et 31 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de pharmacien en France ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au CNG de lui délivrer l’autorisation sollicitée, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission d’autorisation d’exercice ;
- elle méconnaît les dispositions de L. 4221-14-2 du code de la santé publique et de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Niel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante française née le 20 mai 1966 en Equateur, a obtenu un diplôme de docteur en biochimie et pharmacie de la faculté de sciences chimiques de l’Université CUENCA (Equateur) en 1996, qu’elle a fait reconnaître en 2013 par les autorités espagnoles comme équivalant au diplôme universitaire espagnol en pharmacie. Par une demande adressée le 30 mars 2022 et reçue le 2 avril suivant, Mme A… a sollicité une autorisation d’exercer la profession de pharmacien spécialité « officine » sur le fondement des dispositions de l’article L. 4221-14-2 du code de la santé publique. Elle demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de pharmacien spécialité officine en France.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4221-14-2 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Lorsque les intéressés ont obtenu un titre de spécialité, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. Dans le cas où l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation ».
Il est constant que la directrice du CNG n’a pas saisi la commission mentionnée au point précédent de la demande d’autorisation présentée par la requérante le 30 mars 2022. Si elle fait valoir que l’instruction de cette demande n’était pas obligatoire dès lors que, par une décision du 28 avril 2016 rendue après avis de la commission mentionnée au point précédent, la ministre des affaires sociales et de la santé a subordonné l’octroi d’une autorisation d’exercer la profession de pharmacien spécialité « officine » à la réalisation par Mme A… d’une « mesure de compensation », cette décision est intervenue six ans avant celle présentement en litige, alors que la requérante avait acquis d’autres expériences professionnelles et suivi de nouvelles formations, sanctionnées par des diplômes universitaires. Dans ces conditions, la directrice du CNG était tenue d’instruire la demande présentée par l’intéressée, en saisissant une nouvelle fois la commission compétente. Mme A… est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue par les dispositions précitées, laquelle constitue une garantie pour elle, et à en demander l’annulation.
Il suit de là que la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint à la directrice générale du CNG de procéder à l’examen de la demande d’autorisation d’exercice de la profession de pharmacien spécialité « officine » présentée par Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la directrice générale du CNG sur la demande présentée par Mme A… le 2 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint la directrice générale du CNG, de procéder à l’examen de la demande d’autorisation d’exercice de la profession de pharmacien spécialité « officine » présentée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le CNG versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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