Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 nov. 2024, n° 2428049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 25 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Messi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la durée prononcée de 36 mois est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Messi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, a fait l’objet le 20 octobre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… E…, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire en juin 2017, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet du Val d’Oise en date du 18 septembre 2023 à laquelle il s’est soustrait et d’un signalement pour violences sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours le 17 octobre 2024. Le préfet de police s’est fondé sur ces éléments pour fixer à 36 mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le requérant soutient sans l’établir avoir introduit une demande de titre de séjour le 1er octobre 2024. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
En l’espèce, le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour attaquée. L’intéressé soutient être entré sur le territoire en juin 2017, mais ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant sans enfant à charge et ne pouvant se prévaloir de sa relation conjugale dès lors que le requérant fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne concubine, mesure judiciaire prononcée à la suite du signalement pour violences sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours le 17 octobre 2024. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet du Val d’Oise en date du 18 septembre 2023 à laquelle il s’est soustrait. Le requérant soutient que l’ensemble de sa famille réside en France, que ses cinq frères et sœurs résident régulièrement en France mais ne l’établit pas. Le seul signalement pour violences sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours le 17 octobre 2024, en l’absence d’une condamnation, ne suffit pas pour établir une menace à l’ordre public, mais le préfet aurait pris la même décision et la même durée d’interdiction eu égard aux autres critères qui viennent d’être énumérés. Nonobstant l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2018, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dans la détermination de sa durée ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… ne justifie pas d’une importante durée de séjour sur le territoire français. Il se déclare sans enfant à charge et ne peut se prévaloir de sa relation conjugale dès lors qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec son ancienne concubine, mesure judiciaire prononcée à la suite du signalement pour violences sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours le 17 octobre 2024 et s’il soutient que l’ensemble de sa famille réside en France, que ses cinq frères et sœurs résident régulièrement en France, il ne l’établit pas. En dépit de l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2018, ces circonstances ne permettent pas d’estimer que la décision litigieuse aurait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Le préfet de police n’a donc pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. B…
La greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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