Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2419810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en toute hypothèse, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Chauvin-Hameau-Madeira, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 7 décembre 1994, entrée en France le 26 septembre 2013 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour et portant la mention « étudiant », a été munie de cartes de séjour temporaire en cette qualité jusqu’au 16 juillet 2023. Le 24 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 juin 2024.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… et pour l’obliger à quitter le territoire français. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à sa destinataire de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé et de la mesure d’éloignement qui l’accompagne. Par suite, l’arrêté du 19 juin 2024 est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…). » Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Après avoir suivi des études de langue, culture et civilisation française à l’université catholique de l’ouest à Angers et à la Sorbonne en 2014 et 2015, Mme A… a obtenu en 2020 une licence en arts mention arts plastiques. Elle s’est inscrite en master en arts plastiques, art contemporain et sciences humaines mais a échoué à obtenir le diplôme correspondant. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle s’est réorientée afin de préparer un certificat d’études freudiennes à l’université de Paris 8, lequel est accessible après une licence 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette formation, dispensée en trois années, correspond à un volume horaire de 144 heures par an dispensé sur 26 semaines. Ainsi, alors que la requérante poursuit des études en France depuis l’année 2014, qu’elle n’atteste pas d’une progression dans ses études entre 2020 et 2023, que le lien entre le certificat d’études freudiennes dont elle suit les enseignements et ses précédentes formations reste ténu, et compte tenu de son faible volume horaire, le préfet de police a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que Mme A… ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. En lui refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », il a ainsi fait une exacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Mme A… n’est pas fondée, par suite, à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité prétendue de la décision de refus de titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… est entrée sur le territoire français en septembre 2013 pour y poursuivre des études. Elle est célibataire et sans charge de famille. Les missions artistiques ponctuelles auxquelles elle a collaboré et l’exercice d’une activité d’hôtesse à temps partiel en 2021 et 2022, ne peuvent être regardés comme révélant une forte intégration sociale et professionnelle. De même, si elle produit des témoignages de proches, les liens dont elle se prévaut ne sont pas tels que la mesure d’éloignement prononcée par le préfet constituerait une atteinte au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas, en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent, elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Chauvin-Hameau-Madeira.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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