Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2024, n° 2430327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430327 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. C… B… du logement qu’il occupe sans droit ni titre au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) « Pyrénées », géré par l’association Groupe SOS Solidarités, située 233 rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA « Pyrénées », géré par l’association Groupe SOS Solidarités, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C… B…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ;
- le préfet est compétent pour demander en justice, en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint à M. C… B… de quitter le centre d’HUDA ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre demandeur de protection internationale, que cette occupation porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif d’accueil des demandeurs de protection internationale et que M. C… B… a commis une agression physique à l’encontre d’une autre personne accueillie à l’HUDA « Pyrénées » ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C… B… a été averti, par une mise en demeure, de quitter les lieux qu’il occupe illégalement.
La requête a été communiquée à M. C… B…, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C… B…, admis par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 25 août 2024 au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile « Pyrénées », a signé le 8 août 2024 un contrat de séjour avec l’association Groupe SOS Solidarité. Par un courrier du 5 septembre 2024, le directeur territorial de l’OFII a notifié à M. C… B… une décision définitive d’intention de sortie d’hébergement en raison d’un comportement particulièrement violent envers un autre résident de l’hébergement en date du 26 août 2024. M. B… n’a fait parvenir aucune observation dans le délai de 15 jours à la direction territoriale de l’OFII. Par un courrier du 6 septembre 2024 remis en main propre, la directrice de l’association Groupe SOS Solidarités a notifié à M. C… B… une fin de prise en charge en raison de ce comportement violent, constituant un manquement au règlement de fonctionnement de l’HUDA. Toutefois, M. C… B… s’est maintenu dans les lieux au-delà du délai autorisé, ceci malgré une mise en demeure adressé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier du 3 octobre 2024 notifié le 7 octobre suivant.
4. D’autre part, comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de paris, le département de Paris dispose de 3 444 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et en 2024, le taux d’occupation de ces centres était de 99,2%. A la date du 31 mars 2024, le département de Paris comptait un taux de présence indue de 19,1 % pour les bénéficiaires de la protection internationale et 11,6 % pour les déboutés. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. C… B… de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre HUDA « Pyrénées ». En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre HUDA afin de débarrasser les meubles de M. C… B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… B… de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au centre HUDA « Pyrénées ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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