Rejet 26 août 2024
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 août 2024, n° 2418612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2418612, M. A D, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 36 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois et, en toutes hypothèses, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours le temps que l’autorité administrative statue sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été privé de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite au regard du caractère ancien des signalements le concernant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le numéro 2420889, M. A D, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 23 décembre 1985, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ainsi que d’un arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par une requête enregistrée sous le n° 2418612, M. D demande l’annulation de ces arrêtés. Par ailleurs, il a fait l’objet d’un arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2420889, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2418612 et 2420889 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
4. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 19 juillet 2024 :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à M. B C, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. D avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; « . En outre, aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. M. D entré en France en 2015 selon ses déclarations, ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d’emprisonnement pour violence contre une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par ailleurs, il ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 27 juillet 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier et des observations présentées par l’intéressé à l’audience, que son épouse, dont il est séparé, et ses quatre filles mineures, dont il a affirmé ne pas avoir la charge, vivent à Nantes. De plus, il n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ainsi, le requérant ne démontre pas que l’arrêté du 19 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 juillet 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une mesure d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police 6 juillet 2024 dans le cadre de son interpellation pour des faits de violences volontaires en état d’ivresse, que M. D a été entendu sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses conditions d’hébergement, sa situation administrative et les raisons et conditions de son entrée en France. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D vit séparé de son épouse et de ses quatre filles mineures dont il a indiqué ne pas avoir la charge. De plus, il n’établit pas qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, il soutient que sa mère, son frère et sa tante et ses cousins sont présents en France sans toutefois le démontrer et n’établit pas, par ailleurs, avoir noué des liens personnels d’une particulière intensité en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, M. D n’établit pas que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées en l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, alors que M. D, qui vit séparé de ses quatre filles mineures, n’établit pas contribuer effectivement à leur éducation ni à leur entretien, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En second lieu, M. D soutient que le préfet de police aurait dû tenir compte du caractère ancien des signalements figurant dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour écarter le risque de fuite. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait fondé sur ces signalements pour prendre l’arrêté en litige. Au contraire, le préfet de police a seulement pris en compte le signalement de l’intéressé pour des faits de violences volontaires commis en état d’ivresse le 6 juillet 2024. D’autre part, c’est au seul titre de l’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public que le préfet de police a pris en compte ces faits de violences volontaires. Enfin, M. D ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 27 juillet 2021 ni ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, il n’établit pas que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur de fait ou une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées en considérant qu’il présentait un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. M. D ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, la circonstance qu’il soit séparé de sa famille résidant en France n’étant, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une telle peine ou un tel traitement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en fixant l’Algérie comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
25. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’un signalement pour des faits de violences volontaire en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité commis le 6 juillet 2024. Par jugement du 8 juillet 2024, qui bien que postérieur à la date de la décision attaquée révèle un état de fait antérieur, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l’intéressé à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 14, M. D, qui n’établit pas être présent sur le territoire français depuis 2015, vit séparé de son épouse et de ses quatre filles mineures et n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ces dernières. Par ailleurs, M. D a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 27 juillet 2021. Enfin, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour à son encontre. Par suite, le requérant n’établit pas que la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois, serait entachée d’erreur d’appréciation dans son principe et dans sa durée au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 25, M. D n’établit pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La magistrate désignée,
C. MADÉLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2418612-2420889
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