Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2406296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024 sous le numéro 2406296, Mme D, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Camus, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle pouvait faire l’objet d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai et 11 juin 2024 sous le numéro 2406298, M. C, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Camus, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux décisions en date du 11 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D, épouse C et à M. C.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de Me Camus, représentant Mme D et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, épouse C, née le 5 septembre 1979 à Terjola et M. A C, né le 21 mai 1980 à Zestaphon, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 31 mars 2018 selon leurs déclarations avec leurs deux enfants mineurs. Le 9 avril 2018, ils ont sollicité le bénéfice de l’asile, qui leur a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2019. Le 14 avril 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2406296 et la requête n° 2406298, Mme B D, épouse C et M. A C demandent au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 28 décembre 2023 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2406296 et 2406298 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce, prises au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les décisions attaquées mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Elles indiquent ainsi les motifs pour lesquels les requérants ne remplissent pas les conditions d’une admission au séjour, ni dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Par ailleurs, la décision notifiée à M. C précise, contrairement à ce que soutient le requérant, que la production d’une promesse d’embauche n’est pas suffisante à elle seule pour justifier une régularisation sur le territoire français. Ces décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait et sont, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ressort de ces motivations que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Les requérants font valoir qu’ils vivent en France depuis le 31 mars 2018 avec leurs deux enfants mineurs qui ont pleinement intégré le système scolaire français et que M. C dispose d’une promesse d’embauche. Il ressort des certificats de scolarité produits par les requérants que leurs deux enfants sont scolarisés depuis l’année 2018-2019. Toutefois, la famille se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France alors que les requérants ont tous deux déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’ils n’ont pas mise à exécution, respectivement le 19 mai 2020 et le 30 aout 2019. Par ailleurs, à l’exception d’une promesse d’embauche de M. C du 30 mai 2023 en contrat à durée indéterminée au poste de polisseur sur métaux et d’une demande de licence de football pour leur enfant au titre des saisons 2022-2023 et 2023-2024, les requérants ne présentent aucune preuve d’insertion dans la société française, notamment par le travail et ils ne soutiennent ni n’ établissent que leurs enfants ne pourraient être scolarisés dans leur pays d’origine. Enfin, ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 38 et de 37 ans. Par suite, en l’absence d’obstacle qui s’opposeraient à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6, la situation de Mme D, épouse C et de M. C ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel, au sens de cet l’article précité, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Compte tenu à ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions attaquées méconnaissent l’intérêt supérieur des enfants des requérants. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les décisions de refus de délivrance du titre de séjour sollicité n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français du fait de cette illégalité pourra être écarté.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été au point 6, les requérants ont fait l’objet d’un refus de titre de séjour et ne peuvent prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite ils sont au nombre de ces étrangers qui peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions des deux requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2406296 de Mme D, épouse C et la requête n°2406298 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C, à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406296 et 2406298
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