Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2217155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 pour un montant de 1 098 euros à raison d’un appartement situé 4, rue Maurice Denis dans le 12ème arrondissement de Paris.
Il soutient que le bien était occupé durant l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal la décharge de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 pour un montant de 1 098 euros à raison d’un appartement situé 4, rue Maurice Denis dans le 12ème arrondissement de Paris.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 232 du code général des impôts, alors applicable : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. (…) II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. (…) V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (…) ».
3. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ d’application de la taxe sur les logements vacants prévue par l’article 232, précité, du code général des impôts.
4. Il est constant que l’appartement situé 4, rue Maurice Denis à Paris, dont le requérant est propriétaire, est vacant depuis octobre 2019, date du départ de son locataire. Si
M. B… soutient que sa fille et lui-même ont occupé épisodiquement l’appartement au cours de l’année 2020 notamment pour son activité de médecin-conseil et médiateur, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à démontrer une occupation supérieure à 90 jours entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la vacance de l’appartement serait indépendante de la volonté du requérant. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a assujetti M. B… à la taxe annuelle sur les locaux vacants au titre de l’année 2021 à raison de l’appartement situé 4, rue Maurice Denis dans le 12ème arrondissement de Paris dont il est propriétaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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