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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 1re ch. du cons., 2 avr. 2025, n° 24/34814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Pôle famille
Chambre du conseil
N° RG 24/34814 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C42IH
SC
N° Minute :
JUGEMENT
rendu le 02 AVRIL 2025
REQUÉRANTE
[Z], [I] [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante assistée de Me Joséphine COZ substituant Me Barbara REGENT, avocates au barreau de Paris #E0842
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
qui en ont délibéré ;
MINISTÈRE PUBLIC
Sophie BOURLA,
à qui la procédure a été préalablement communiquée ;
GREFFIERE
Karen VIEILLARD
EXAMEN DE LA DEMANDE
Vu les articles 805 et 810 du code de procédure civile,
Audience tenue en chambre du conseil le 05 mars 2025, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe en premier ressort
Signé par Alice PEREGO, Vice-Présidente, pour la Présidente empêchée et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 02 Avril 2025
Pôle famille Chambre du conseil
N° RG 24/34814 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42IH
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête du 30 avril 2024, reçue le 6 mai 2024, Mme [Z] [R] [O], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Cameroun), de nationalité française, et veuve de M. [U] [M], né le [Date naissance 3] 1947 et décédé le [Date décès 6] 2015, a demandé que soit prononcée à son profit l’adoption simple de l’enfant de son époux, [B] [R] [O], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8] (Cameroun), de nationalité française, sans que le nom de cette dernière ne soit modifié.
Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle est la sœur aînée de [B] ; qu’elles sont en effet nées de la même mère, [G] [R] [O], et de pères inconnus ; que [B] et leur mère sont arrivées en France en 2005, se sont installées juste à côté de chez elle et son mari et que, très rapidement, [B] est venue vivre avec eux ; que s’est alors développée entre le couple et [B] une véritable relation de parents à enfant et qu’ils l’ont élevée comme leur fille, de la même façon de leur enfant né en 2003, [W] ; que son époux M. [M] a pris la décision de reconnaître [B] « afin de la protéger » ; que [B] est ainsi devenue légalement la fille de son époux et qu’elle souhaite aujourd’hui officialiser elle aussi le lien de filiation qui s’est construit entre elle et [B].
Par écrit du 13 novembre 2024, le ministère public a requis un renvoi de l’affaire aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle Mme [Z] [R] [O] et Mme [B] [R] [O] ont comparu assistées de leur conseil.
Sur questions du tribunal, Mme [Z] [R] [O] a exposé qu’elle avait toujours élevé sa sœur comme si elle était sa fille, que son époux la considérait aussi comme sa fille et que [W], son fils, considérait [B] comme sa sœur ; qu’elle l’a toujours présentée ainsi à son entourage. Mme [B] [R] [O] de son côté a indiqué qu’elle appelait [Z] [R] [O] « maman » et que sa véritable mère, Mme [G] [R] [O], était plutôt pour elle comme une grand-mère. Elles ont toutes les deux confirmé que cette dernière vivait toujours à proximité de chez elles et qu’elles la voyaient très souvent. A la question du tribunal de savoir pourquoi M. [M] avait reconnu cette enfant qui, en réalité était sa belle-sœur, et ce que signifiaient dans la requête les termes « afin de la protéger » pour justifier l’établissement de cette paternité, Mme [Z] [R] [O] a répondu qu’il s’agissait simplement pour son époux de faire en sorte que cette enfant ait un père et que cette démarche lui a semblé normale dans la mesure où il la considérait comme telle, précisant qu’ils en avaient auparavant discuté ensemble ainsi qu’avec Mme [G] [R] [O] et que personne ne voyait de problème à établir un tel lien de filiation entre M. [M] et [B].
Le ministère public a émis un avis défavorable à la requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Faisant application de la loi française,
REJETTE la requête en adoption simple de Mme [B] [R] [O] par Mme [Z] [R] [O] ;
LAISSE les dépens à la charge de la requérante.
Fait à [Localité 9] le 2 avril 2025.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
Karen VIEILLARD Alice PEREGO
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