Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2303035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 25 août 2023, M. B E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 août et 5 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant ghanéen né le 13 juillet 1968, déclare être entré en France le 18 juin 2013. Il a bénéficié, à compter du 11 décembre 2015, d’un titre de séjour étranger malade, renouvelé à plusieurs reprises. Il a sollicité, le 28 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ».
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2023-041, consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions défavorables au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 425-9, et fait état des motifs ayant conduit le préfet de la Haute-Garonne à refuser de délivrer un titre de séjour à M. E. Elle énonce ainsi, de manière suffisamment détaillée pour mettre le requérant en mesure d’en contester utilement les motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le préfet n’étant en outre pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le préfet de la Haute-Garonne produit en défense l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 novembre 2022 sur lequel il s’est fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du fait que le préfet ne rapporte pas la preuve de la saisine du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il appartient au juge d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie l’octroi d’un titre de séjour dans les conditions rappelées précédemment, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. E en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 novembre 2022 qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il était en mesure de voyager sans risque.
9. M. E, qui a levé le secret médical, se prévaut d’un certificat médical du 6 mars 2023 certifiant sa prise en charge depuis septembre 2014 suite à une thyroïdectomie totale avec curage ganglionnaire retrouvant un adénocarcinome papillaire ayant nécessité des séances d’irradiation en 2014 et 2016, après lesquelles une maladie persistante a été mise en évidence, maladie qui nécessite une surveillance active dans un centre de référence spécialisé en oncologie thyroïdienne qui ne peut être réalisée à ce niveau d’expertise dans son pays d’origine, et ajoutant que le défaut de cette surveillance peut exposer le requérant à des conséquences médicales d’une exceptionnelle gravité pouvant compromettre son pronostic vital. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport médical établi du 21 octobre 2022 destiné au collège des médecins de l’OFII, établi après examen du requérant, que la situation de la pathologie de ce dernier est rassurante. Par ailleurs, s’il résulte de ce même document que le requérant doit prendre à vie un traitement consistant en de l’exforge 10/160 et du levothyrox, et si M. E produit un courriel du 30 mai 2023 dans lequel le laboratoire Merck indique ne pas commercialiser le levothyrox au Ghana, il ressort des documents produits en défense que le principe actif du lévothyrox est la lévothyroxine, molécule commercialisée par d’autres laboratoires pharmaceutiques et disponible au Ghana. Enfin, si M. E soutient qu’un retour au Ghana entraînerait nécessairement une interruption de sa prise en charge médicale pour une durée indéterminée, ce qui constitue un défaut de prise en charge dont le collège des médecins de l’OFII a estimé qu’il était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, les documents produits par M. E ne suffisent pas à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII tenant à l’existence, au Ghana, d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Contrairement à ce que soutient M. E, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné sa demande sous l’angle d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire et la décision attaquée n’indique pas qu’elle ne porte pas atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. E ayant sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, il ne peut utilement se prévaloir ni de ces stipulations, ni d’une erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise dans l’application de ces stipulations.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions susvisées à fin d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les dépens :
15. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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