Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2302705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif qu’il a formé contre la décision du 2 mai 2023 du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui infligeant la sanction de confinement en cellule pour une durée de vingt jours, ensemble cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été sanctionné sur la base d’un rapport d’enquête qui ne lui a pas été communiqué ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Un mémoire présenté par le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 23 mai 2025, n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 mai 2023, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens, où est incarcéré M. A B, a prononcé à son encontre la sanction de confinement en cellule pour une durée de vingt jours. Par une décision du 12 juin 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours administratif formé par l’intéressé à l’encontre de la décision du 2 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Alors que l’intéressé a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille d’un recours contre la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens le 2 mai 2023, comme il en avait l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette décision initiale doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre la décision du 12 juin 2023 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-17 du même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ».
6. Si M. B soutient qu’il a été sanctionné sur la base d’un rapport d’enquête qui ne lui a pas été communiqué, il est constant qu’il a obtenu communication de ce rapport – dans sa seule version existante nonobstant l’erreur matérielle figurant sur la décision de poursuite – le 28 avril 2023 à 17 h 45, avant la tenue de la commission de discipline du 2 mai 2023. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement () ». A cet égard, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. M. B a été sanctionné pour avoir, le 28 avril 2023, proféré des injures à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire et tenté de projeter un objet en sa direction. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction de vingt jours de confinement en cellule serait disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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