Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 juin 2019, n° 17/02014
CPH Paris 13 décembre 2016
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CA Paris
Confirmation 4 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement fondé sur l'état de santé

    La cour a estimé que la seule concomitance entre l'arrêt de maladie et le licenciement ne suffit pas à prouver que le licenciement était motivé par l'état de santé de Madame X.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'insuffisance professionnelle de Madame X, qui a persisté malgré un accompagnement.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que les griefs d'insuffisance professionnelle étaient fondés et justifiaient le licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait débouté Madame A X de ses demandes suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle par la SAS Chanel. Madame X contestait la validité de son licenciement, arguant qu'il était fondé sur son état de santé et, à titre subsidiaire, qu'il était sans cause réelle et sérieuse, réclamant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, et elle avait interjeté appel. La Cour d'Appel a examiné les griefs d'insuffisance professionnelle énoncés dans la lettre de licenciement, notamment un comportement inapproprié, un désengagement des tâches administratives et des difficultés de management. Après analyse des éléments fournis, notamment les entretiens d'évaluation et les mesures d'accompagnement dont Madame X avait bénéficié, la Cour a jugé que l'insuffisance professionnelle était établie, rejetant l'argument selon lequel le licenciement était lié à l'état de santé de Madame X. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant Madame X de ses demandes indemnitaires et la condamnant aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 4 juin 2019, n° 17/02014
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02014
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2016, N° F15/08525
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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