Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2409511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2024 et 25 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées à l’exception de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L.612-1, L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pour être dirigées contre une décision inexistante et, d’autre part, de ce que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- et les observations de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant marocain né le 20 août 1990, a été interpellé le 13 septembre 2024 dans le cadre d’une opération de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalières. A l’issue de son audition de vérification de son droit à la circulation et de séjour, le préfet du Nord l’a, par un arrêté du 14 septembre 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. L’arrêté du 14 septembre 2024 du préfet du Nord ne contient aucune décision relative à la délivrance à M. A… B… d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision qui porterait refus de délivrance d’un tel titre sont irrecevables pour être dirigées contre une décision inexistante.
En ce qui concerne les autres décisions :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… B… est entré en France en octobre 1990 à l’âge de deux mois dans le cadre d’un regroupement familial et il y séjourne depuis. L’ensemble de ses attaches familiales, père, mère, frères et sœurs, oncles et tantes et cousins y résident également et le requérant établit, par la production d’attestations circonstanciées, entretenir avec eux, à l’exception de son père, des liens solides et très réguliers. Ainsi, le centre des intérêts privés et familiaux du requérant se trouve en France où il a toujours vécu. S’il a été condamné à six reprises à des amendes et des peines d’emprisonnement allant de un à six mois pour des faits commis entre 2009 et 2013, il est constant qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation depuis plus de dix ans. La seule circonstance qu’il a fait l’objet de signalements n’ayant pas donné lieu à des condamnations en 2019, 2021 et 2022 ne permet pas de considérer que son comportement représenterait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée porte au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 14 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a obligé
M. A… B… à quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… B… implique nécessairement que le préfet du Nord lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d’impartir à l’administration, pour ce nouvel examen, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 14 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. Perrin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Traitement ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Habitation ·
- Construction
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Légalité ·
- Procédure pénale ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Recours ·
- Création d'entreprise ·
- Outre-mer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Charges ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Commission ·
- Emblème national ·
- Liste ·
- Bulletin de vote ·
- Électeur ·
- Election
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Petite enfance ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Détachement ·
- Délivrance ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Décision implicite
- Médecin ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Ghana ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Impôt ·
- Service ·
- Contribuable ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Prix de revient ·
- Comptabilité ·
- Lot ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.