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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2431348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431348 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me de Metz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il justifie d’une situation d’urgence ;
- l’absence de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect à la vie et au droit de recevoir des soins adaptés.
Des pièces, enregistrées le 28 novembre 2024, ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me de Metz, représentant M. B… ;
- les observations de Me Khan représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ». M. B…, ressortissant géorgien né le 28 janvier 1965 qui vit en France depuis l’année 2014, est atteint d’une grave pathologie hépatique et a été titulaire de titres de séjour pour soins à partir de l’année 2018. Il a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour pour les mêmes motifs le 23 mars 2024. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier revêtait un caractère complet, aucun récépissé ne lui fut remis. Or, il résulte de l’instruction qu’à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, il n’a plus accès au traitement qui lui est indispensable alors que dès le 30 novembre il aura épuisé le stock du médicament qu’il prend quotidiennement. Or, il résulte également de l’instruction que son état de santé s’est considérablement dégradé depuis qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en mars 2024. Il justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un récépissé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B… de recevoir des soins adaptés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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