Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 avr. 2025, n° 2501355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par l’administration fiscale, pour le recouvrement d’une somme de 8 127,00 euros au titre d’amendes et de condamnations pécuniaires non payées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501356, enregistrée le 11 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ».
2. Le présent litige étant relatif à la contestation d’une mise en recouvrement d’amendes ou de condamnations infligées par une juridiction judiciaire, il relève de la compétence de l’autorité judiciaire, et non de celle du juge administratif dont la compétence est réservée à la contestation d’actes de recouvrement de créances de nature administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé-suspension de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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