Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2519865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 3 février 2025 refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble celle de la décision du 13 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande de délivrance de carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ; ou de lui verser directement la même somme si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Le directeur du CNAPS a produit des pièces en défense, le 16 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, M. A, représenté par Me Boulestreau, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juillet 2025 en présence de
Mme Trieste, greffière, M. Errera a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 février 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. A la délivrance d’une autorisation préalable afin d’accéder à une formation dans le secteur de la sécurité privée. Ce dernier a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 13 mars 2025 qui est resté sans réponse. M. A demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de référé :
3. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, M. A s’est désisté des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Boulestreau, avocat de M. A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, le CNAPS lui versera directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le CNAPS versera à Me Boulestreau, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, le CNAPS lui versera cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au CNAPS.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Errera
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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