Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er août 2025, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503714 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. C E et Mme B D épouse E, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2025 par laquelle le président de la commission académique de l’académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A, et ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 13 juin 2025, n° 2503724 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête en référé n° 2503724 de M. E et de Mme D, épouse E, tendant à la suspension de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le président de la commission académique de l’académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant, A, et ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2025-2026, a été rejetée par une ordonnance du 13 juin 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. E et Mme D, épouse E, ont été informés, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé, dont ils ont accusé réception le 18 juin 2025, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce, qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. E et Mme D ,épouse E, doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et Mme D, épouse E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme B D épouse E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 1er août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
FS
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